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12-22377 Généré par l'IA

Social Agricultural Mutual Fund Agency v. Company (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 12-22377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A social agricultural mutual fund agency filed an appeal on July 16, 2012, against a judgment rendered by the social security tribunal of Bordeaux in a dispute with a company, but subsequently, after the report was filed, the agency declared its pure and simple withdrawal from the appeal, leading the Court of Cassation, Second Civil Chamber, to acknowledge the withdrawal pursuant to Article 1026 of the Code of Civil Procedure and order the withdrawing party to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, La condamne aux dépens; Social Agricultural Mutual Fund Agency v. Company (Withdrawal of Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

Mots-clés

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caisse de compensation article du CPC commandement de payer droit agricole constitution de sûretés révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

The court acknowledged the appellant's withdrawal (désistement) from the appeal based on this provision.

La condamne aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde s'est pourvue le 16 juillet 2012 en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux dans un litige l'opposant à la société Marcelis ;

Qu'à la date du 20 février 2013 et du 21 février 2013, et postérieurement au 14 janvier 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.