Legislator Jurisprudence & Législation
12-17161 Généré par l'IA

Social Security Lump-Sum Payment: Failure to Verify Service in Algeria

Numéro de cause 12-17161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment that dismissed an appeal filed by an individual residing in Algeria against a regional social security fund decision regarding a lump-sum payment, finding that the lower court erred by confirming the initial decision based on the appellant's non-appearance without ensuring the required notification procedures mandated by the Franco-Algerian Judicial Cooperation Protocol were strictly followed for service in Algeria. The reasoning focused on the failure of the Court of Appeal to verify that the appellant, who neither appeared nor was represented, had been validly summoned through the competent judicial channels (transmission to the public prosecutor's office or, for French nationals, through a French consular authority), thereby violating the relevant procedural and treaty provisions.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 16 du Code de procédure civile, Art. 14 du code de procédure civile, Art. 683 du code de procédure civile, Art. 684 du code de procédure civile; Social Security Lump-Sum Payment: Failure to Verify Service in Algeria: The reasoning focused on the failure of the Court of Appeal to verify that the appellant, who neither appeared nor was represented, had been validly summoned through the competent judicial channels (transmission to the public prosecutor's office or, for French nationals, through a French consular authority), thereby violating the relevant procedural and treaty provisions.

Mots-clés

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sécurité sociale versement de sûretés judiciaires fonds en valeurs mobilières contentieux de sécurité sociale escroquerie à l'aide sociale notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14 du code de procédure civile

Cited as part of the legal basis for cassating the decision due to improper notification procedures for a person residing in Algeria.

Art. 683 du code de procédure civile

Cited as part of the legal basis for cassating the decision due to improper notification procedures for a person residing in Algeria.

Art. 684 du code de procédure civile

Cited as part of the legal basis for cassating the decision due to improper notification procedures for a person residing in Algeria.

Art. 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

Cited as part of the legal basis for cassating the decision due to improper notification procedures for a person residing in Algeria.

Art. 700 du code de procédure civile

Used to reject the claim for costs under this article in the dispositive.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used in conjunction with Art. 700 CPC to reject a claim.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est portant sur " une demande de versement unique forfaitaire " ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande en énonçant que l'intéressé a été régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, et que son absence ne permet pas de connaître les moyens qu'il entend développer contre la décision déférée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé qui n'avait, ni comparu, ni été représenté devant elle, n'avait pas été convoqué conformément aux prescriptions du protocole d'entraide judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Brahim X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à contester la liquidation de sa pension sous la forme d'un versement forfaitaire unique ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » ;

ALORS QUE si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il appartient au greffier de la cour d'appel de convoquer les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de leur adresser le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; qu'une cour d'appel ne peut se borner à affirmer qu'une partie a été régulièrement convoquée pour prononcer un jugement contradictoire à son encontre ; que pour statuer contradictoirement sur le fond malgré le défaut de comparution et de représentation de l'appelant, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que celui-ci a été régulièrement convoqué ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Monsieur X... avait été effectivement avisé de la date d'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les articles 468 et 937 du même code.