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12-13286 Généré par l'IA

Claimant v. National Court for Disability and Insurance Tarification

Numéro de cause 12-13286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an industrial accident, the initial determination of the claimant's permanent partial disability rate was increased by a lower court, but the National Court for Disability and Insurance Tarification subsequently reduced the rate to 8% based on the consolidation date. The claimant contested this ruling, arguing that the National Court improperly ruled on the merits based on the employer's appeal when both parties failed to appear, violating procedural rules which stipulate that only the non-defaulting party can request a decision on the merits if the appellant is absent without a legitimate reason. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the National Court was correctly seized of the matter and could rule on the substance because, under the applicable social security and civil procedure codes, it had properly communicated the written submissions and invited the parties to respond, and the appealing entity had submitted a written brief.

Regeste Legislator

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article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, articles 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. National Court for Disability and Insurance Tarification: The claimant contested this ruling, arguing that the National Court improperly ruled on the merits based on the employer's appeal when both parties failed to appear, violating procedural rules which stipulate that only the non-defaulting party can request a decision on the merits if the appellant is absent without a legitimate reason. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the National Court was correctly seized of the matter and could rule on the substance because, under the applicable social security and civil procedure codes, it had properly communicated the written submissions and invited the parties to respond, and the appealing entity had submitted a written brief.

Mots-clés

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contentieux de l'assurance-invalidité sécurité sociale code de procédure civile demande de prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for legal fees/costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request related to legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 décembre 2010), que M. X... a été, le 7 novembre 2005, victime d'un accident du travail ; que, par décision du 20 février 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), a estimé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé ; que, par jugement du 22 février 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a porté ce taux à 20 % ;

Attendu que la Cour nationale a déclaré partiellement fondé l'appel interjeté par la caisse et, statuant à nouveau, dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. X... justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 24 septembre 2006 ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, si sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant au fond sur la demande de la caisse après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, conformément aux dispositions des articles R. 143-25, R. 143-26 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, applicables en l'espèce et 446-1 du code de procédure civile, la Cour nationale a relevé que son secrétaire général avait communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédures et les avait régulièrement invitées à conclure en demande et en défense ; qu'il ressort du dossier qu'un mémoire écrit a été adressé à la Cour nationale par la caisse le 11 mars 2008 ;

Attendu que c'est dès lors, à bon droit, que la Cour nationale a statué sur le fond du litige ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg du 22 février 2008 et réduit de 20 % à 8 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont les séquelles de l'accident du travail subi par M. X le 7 novembre 2005 justifient l'attribution ;

AUX MOTIFS QUE la caisse appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 10 septembre 2010 et que, régulièrement convoquée, n'ayant pas comparu et n'ayant pas été entendue, la décision sera à son égard contradictoire ; que la partie intimée n'a pas été touchée par cette convocation, a été convoquée à nouveau le 24 septembre 2010 et que, régulièrement convoquée et n'ayant pas été atteinte par la convocation, la décision sera à son égard rendue par défaut ;

ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-26 du Code de la Sécurité Sociale que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon l'article 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant au fond sur la demande de la caisse, après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés.