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12-20627 Généré par l'IA

Buyer awarded damages for deaf puppy despite breeder's offer of replacement.

Numéro de cause 12-20627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A buyer sued professional breeders for selling a bilaterally deaf puppy, seeking a price reduction, damages for moral prejudice, and reimbursement of veterinary costs, leading to a judgment in the buyer's favor. The breeders appealed, arguing the lower court failed to address their offer to replace the puppy and their challenge to the disproportionate veterinary fees, thus violating the duty to state reasons, but the Supreme Court rejected this argument, holding that the mere offer of replacement did not defeat the claim for price reduction or damages under consumer law because it was not accompanied by an offer to take back the animal and reimburse the purchase price and associated costs.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 211-6 du code de la consommation, article L. 211-9 du code de la consommation, Art. L. 213-7 du code rural, Art. 455 du code de procédure civile; Buyer awarded damages for deaf puppy despite breeder's offer of replacement: The breeders appealed, arguing the lower court failed to address their offer to replace the puppy and their challenge to the disproportionate veterinary fees, thus violating the duty to state reasons, but the Supreme Court rejected this argument, holding that the mere offer of replacement did not defeat the claim for price reduction or damages under consumer law because it was not accompanied by an offer to take back the animal and reimburse the purchase price and associated costs.

Mots-clés

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acheteur indemnité pour tort moral droit du consommateur réduction du prix de vente garantie du vendeur prix coûtant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 213-7 du code rural

Cited in the decision to explain why the offer to replace the puppy was insufficient to establish a cause for inadmissibility.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the final orders to reject the request for legal fees by M. et Mme X...

Art. 455 du code de procédure civile

Cited in the body of the appeal to challenge the lower court's decision for lack of reasoning, although the rejection of the appeal was based on other grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Libourne, 9 novembre 2011), que par contrat du 27 mars 2010, M. et Mme X..., éleveurs professionnels, ont vendu un chiot à Mme Y..., qu'ayant ultérieurement constaté la surdité bilatérale de l'animal, Mme Y... a assigné les époux X... devant la juridiction de proximité afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme en réduction du prix d'achat, outre le paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive des intéressés, ainsi que le remboursement des frais de vétérinaire ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, qu'ils proposaient le remplacement du chiot et dénonçaient la disproportion des frais de vétérinaire ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes d'où il résultait que l'acquéreur ne pouvait demander la réduction du prix d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes dès lors que la seule proposition de remplacement du chiot ne suffisait pas à justifier la fin de non-recevoir instituée par l'article L. 213-7 du code rural, faute d'offre de reprise de l'animal vendu assortie de la restitution du prix et du remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné le vendeur d'un chiot (M. et Mme X..., les exposants) à payer à l'acquéreur (Mme Y...) 500 € en réduction du prix d'achat, 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.724,39 € pour frais de vétérinaire ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, Mme Y... entendait obtenir réparation pour une malformation physique qui, sans rendre le chien impropre à son usage, à savoir un animal de compagnie, révélait qu'il n'était pas conforme aux qualités avancées telles qu'elles résultaient de l'attestation de cession et de garantie délivrée par M. et Mme X... lors de la vente en janvier 2010, soit un chien de type dogue allemand, robe blanche, vacciné et en bonne santé ; qu'il s'évinçait des pièces rapportées au dossier, non contestées par les époux X..., que l'animal avait présenté une surdité qui avait nécessité une éducation adéquate et exigeait une disponibilité constante de sa maîtresse ; que cette pathologie révélée dans les semaines ayant suivi l'acquisition du chien avait été diagnostiquée par le vétérinaire ayant dû intervenir pour remédier à cette surdité ; que, se fondant sur un défaut de conformité sanctionné par les articles du code de la consommation, Mme Y... n'avait pas à provoquer une expertise dès lors que les éléments du dossier établissaient que le chien vendu présentait un défaut non signalé dans l'acte de vente et dans les documents d'identification de l'animal remis par le vendeur professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 211-6 du code de la consommation, l'action ayant été engagée dans les six mois de la délivrance du chien, le défaut affectant l'animal était présumé avoir existé au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce que ne rapportaient pas les vendeurs ; que, par suite, le principe de la réparation posé par l'article L. 211-9 du code de la consommation devant s'entendre comme portant sur le préjudice entier né du défaut de conformité, les demandes en dommages et intérêts et remboursement des frais de vétérinaire exigés par Mme Y...

étaient donc parfaitement justifiées en leur principe ; qu'elle l'étaient également au fond par la production au dossier d'éléments probants sur les frais de vétérinaire avancés (pièces 11, 12, 18, 19, 20 et 21) et tout autant sur le préjudice moral né du fait des souffrances endurées par l'animal et par ses maîtres qui devaient accorder une attention particulière à l'animal rendu plus vulnérable du fait de sa surdité ; qu'il serait donc fait droit au paiement des sommes réclamées, en réduisant cependant les prétentions au titre du préjudice moral à la somme de 1.000 € ;

ALORS QUE les exposants proposaient (v. leurs conclusions, p. 5, in fine) le remplacement du chiot et dénonçaient la disproportion des frais de vétérinaire ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes d'où il résultait que l'acquéreur ne pouvait demander la réduction du prix d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.