Breach of Trust and Fraud Release Appeal Time Limit Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which had declared inadmissible the appellant's appeal against a lower court's judgment that had rejected his request for release, concerning charges of breach of trust and fraud. The appellate court correctly applied Article 501 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that an appeal against a judgment ruling on a request for release must be filed within a 24-hour period, as the appeal filed on January 4th against the judgment rendered on January 2nd exceeded this strict deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 501 du code de procédure pénale, Art. 501 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Breach of Trust and Fraud Release Appeal Time Limit Violation: The appellate court correctly applied Article 501 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that an appeal against a judgment ruling on a request for release must be filed within a 24-hour period, as the appeal filed on January 4th against the judgment rendered on January 2nd exceeded this strict deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the Court of Appeal's decision to declare the appeal inadmissible based on the time limit set forth in this article.
This article establishes the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroqueries, a déclaré irrecevable son appel du jugement rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 501, 502, 593, 801 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 4 janvier 2013 par M. X... du jugement contradictoire rendu le 2 janvier 2013 par le tribunal correctionnel qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs que, en application de l'article 501 du code de procédure pénale, l'appel du jugement statuant sur une demande de mise en liberté doit être formé dans un délai de 24 heures ; qu'en l'espèce, l'appel formé par M. X... est irrecevable car interjeté au-delà du délai de 24 heures ;
"1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration effectuée le 2 janvier 2013 auprès du greffe du tribunal, M. X... a interjeté appel du jugement rendu le même jour, et que cette déclaration, qu'il a lui-même signée à ladite date du 2 janvier 2013, a également été signée par le greffier du centre pénitentiaire le lendemain 3 janvier ; que son appel était dès lors recevable ;
"2°) alors que le délai d'appel de vingt-quatre heures prévu par l'article 501 du code de procédure pénale, qui n'est pas franc, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le jugement a été prononcé le 2 janvier 2013, de sorte que l'appel, à le supposer même interjeté à son encontre le 4 janvier suivant, était recevable ;
"3°) alors que, et en toute hypothèse, en soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. X..., sans avoir préalablement provoqué les explications de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que est contraire au droit au recours, l'institution d'un bref délai de 24 heures pour interjeter appel d'un jugement qui a statué sur une demande de mise en liberté ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 4 janvier 2013 par M. X..., du jugement du tribunal correctionnel rendu le 2 janvier 2013 conformément aux articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé du jugement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 501 dudit code ;
D'où il ressort que le moyen, qui est mélangé de fait et nouveau en sa quatrième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;