Provisional Detention Extension Appeal Moot Due to Subsequent Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeals filed by an individual challenging a decision by the instruction division of the Court of Appeal that upheld the prolongation of their provisional detention for charges including rape, because a subsequent, definitive indictment order dated February 1, 2013, sent the accused before the Assize Court and ordered their continued detention until trial, rendering the prior appeal concerning the detention extension moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Provisional Detention Extension Appeal Moot Due to Subsequent Indictment: The Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeals filed by an individual challenging a decision by the instruction division of the Court of Appeal that upheld the prolongation of their provisional detention for charges including rape, because a subsequent, definitive indictment order dated February 1, 2013, sent the accused before the Assize Court and ordered their continued detention until trial, rendering the prior appeal concerning the detention extension moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the procedural basis for reviewing the decision, even though the Court ultimately decided not to rule on the appeal.
This is the operative order stating that there is no need to rule on the appeal, indicating the appeal has become moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Emon X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 28 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et infraction à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 1er février 2013, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols et délit connexe ; que cette ordonnance, qui constate que l'intéressé restera détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises de Paris et n'a pas été frappée d'appel par l'accusé, a acquis un caractère définitif ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, le 28 décembre 2012, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;