Appellant's Detention Expired, Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling from the Paris Court of Appeal that upheld a detention order for alleged abuse of weakness, but the Court of Cassation declared the appeal moot because the provisional detention of the appellant had already terminated due to their release on November 5, 2012, rendering the issue of the appeal on that detention order without object under the applicable procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant's Detention Expired, Rendering Appeal Moot: An individual appealed a ruling from the Paris Court of Appeal that upheld a detention order for alleged abuse of weakness, but the Court of Cassation declared the appeal moot because the provisional detention of the appellant had already terminated due to their release on November 5, 2012, rendering the issue of the appeal on that detention order without object under the applicable procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision under which the Court of Cassation ruled on the appeal, leading to the decision that there was no need to rule on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dik X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 2 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2012, a pris fin le 5 novembre 2012 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;