Parking Fine Payment Dispute and Extinguishment of Public Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court wrongly declared the public action extinguished for a second-class parking contravention, as it accepted the defendant's payment of the lower first-class fine amount (€11 instead of €35), excusing the error by attributing it to the police's incorrect payment card notation. The high court ruled that the defendant, facing a second-class offense, bore the burden of proving payment within the legal time frame of the correct corresponding fine amount (€35), irrespective of any erroneous notation on the payment document, thereby quashing the decision for violating the procedural rules regarding the payment of fixed fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 49 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 529, 529-1, 529-2 et R. 49 du code de procédure pénale; Parking Fine Payment Dispute and Extinguishment of Public Action: The high court ruled that the defendant, facing a second-class offense, bore the burden of proving payment within the legal time frame of the correct corresponding fine amount (€35), irrespective of any erroneous notation on the payment document, thereby quashing the decision for violating the procedural rules regarding the payment of fixed fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the lower court incorrectly ruled on the extinction of public action despite the defendant's failure to prove payment of the correct fine amount for a second-class contravention.
Cited in the final section to establish the composition of the panel that deliberated and ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Valéry X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a constaté l'extinction de l'action publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529, 530-1 et 537 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 529, 529-1, 529-2 et R. 49 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, aux termes des trois premiers de ces textes, le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de cet envoi ; qu'en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire majorée ;
Attendu que, d'autre part, selon le quatrième de ces textes, le montant de l'amende forfaitaire est de 11 euros pour certaines contraventions de la 1ère classe et de 35 euros pour les contraventions de la 2ème classe ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... s'est vu notifier par le Trésor public un avis d'amende forfaitaire majorée faisant suite à une contravention de la deuxième classe de stationnement gênant relevée le 29 décembre 2010 ; qu'ayant formé une réclamation au motif qu'il s'était acquitté de l'amende forfaitaire, il a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, le jugement retient que le contrevenant justifie du paiement dans les délais du montant de l'amende visé par la carte de paiement, cas n° 1, soit 11 euros ; que le juge ajoute que si le procès-verbal de contravention vise le cas n° 2, prévu pour les contraventions de la deuxième classe, l'erreur portée sur la carte de paiement provenant des services de police, il ne saurait être imputé au contrevenant une quelconque mauvaise foi d'autant qu'il ne lui appartient pas de vérifier la concordance des mentions inscrites sur les documents en sa possession ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait au prévenu poursuivi pour une contravention de la deuxième classe de rapporter la preuve du paiement dans les délais légaux du montant de l'amende forfaitaire prévu par l'article R. 49 du code de procédure pénale pour les contraventions de la deuxième classe, indépendamment de la mention erronée figurant sur la carte de paiement, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 19 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Arcachon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;