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12-84997 Généré par l'IA

Supreme Court Reinstates Original Sentence Due to Appellate Court Exceeding Scope of Appeal

Numéro de cause 12-84997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly increased a defendant's sentence from one year suspended to two years suspended for sexual assault, despite the prosecution's appeal being strictly limited to challenging the trial court's decision not to order registration in the national automated file for sex or violent offenders (FIJAIS). The Supreme Court quashed the appellate ruling concerning the sentence increase because the appellate court exceeded the scope of the appeal as defined by the procedural code, thus violating the principle that the appellate court's jurisdiction is limited by the grounds stated in the notice of appeal; consequently, the Supreme Court reinstated the original sentence of one year suspended and upheld all other non-challenged provisions without remittal.

Regeste Legislator

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article 509 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Reinstates Original Sentence Due to Appellate Court Exceeding Scope of Appeal: The Supreme Court quashed the appellate ruling concerning the sentence increase because the appellate court exceeded the scope of the appeal as defined by the procedural code, thus violating the principle that the appellate court's jurisdiction is limited by the grounds stated in the notice of appeal; consequently, the Supreme Court reinstated the original sentence of one year suspended and upheld all other non-challenged provisions without remittal.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine contrainte sexuelle recours contre décision de renvoi chefs de compétence limitation du pouvoir d'examen procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 509 du code de procédure pénale

The Court of Cassation cites this article as the direct basis for concluding that the appellate court ruled outside the limits of the appeal, leading to the quashing of the decision.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify that the Court of Cassation can apply the law directly and terminate the dispute without referral after quashing the decision.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to list the composition of the panel present during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 15 novembre 2011, a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec le bénéfice du sursis simple ;

"aux motifs que, devant la cour, M. X... ne comparaissait pas et l'avocat général demandait la confirmation de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcée ainsi que la confiscation des scellés mais souhaitait voir la cour prononcer l'inscription du prévenu au FIJAIS, celle-ci n'étant pas automatique ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'en répression, la cour aggravera la peine prononcée en prononçant une peine mixte, non seulement pour tenir compte de la gravité des faits et du traumatisme qu'il savait devoir causer à la victime, mais aussi de sa perversité ressortant de l'expertise psychiatrique laquelle démontre qu'il conserve une dangerosité certaine dès lors qu'il est capable de fuir sa responsabilité en retournant la faute sur l'autre, ce qui d'ailleurs se trouve confirmé par les premières déclarations d'Angélique Y... épouse X..., soeur de la victime et épouse du prévue, lorsqu'elle déclarait : « Elle aguiche un peu tout le monde. C'est une traînée. Son jeu favori est de piquer les hommes mariés », chose se trouvant d'autant plus controuvée que Séverine Y... avait été victime de fait similaire dans sa jeunesse de la part de son père condamné à 14 ans de prison pour ces faits et toujours en détention, ce qui expliquait qu'elle n''ait plus confiance dans les hommes qui la « dégoutent » ; que la cour prononcera ainsi à son encontre une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont un an avec le bénéfice du sursis simple ; qu'elle n'aménagera pas la peine ne disposant d'aucun élément pour ce faire ;

"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée dans l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel en date du 16 novembre 2011 porte la mention que le ministère public, appelant, a limité son appel « uniquement concernant les dispositions sur le FIJAIS » ; que l'arrêt attaqué constate en outre que, devant la cour, le ministère public appelant a demandé « la confirmation de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcée ainsi que la confiscation des scellés mais souhaitait voir la cour prononcer l'inscription du prévue au FIJAIS, celle-ci n'étant pas automatique » ; qu'en aggravant dès lors la peine prononcée à l'encontre du prévenu sur le seul appel du ministère public qui était limité aux dispositions du jugement entrepris relatives à l'inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, la cour d'appel a violé l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;

Attendu que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel à un an d'emprisonnement avec sursis ; que le tribunal a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision, en limitant son appel aux dispositions relatives au FIJAIS ;

Attendu que, statuant sur ce seul appel, les juges du second degré ont condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, pour agression sexuelle, et ont ordonné son inscription au FIJAIS ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a statué en dehors des limites fixées par l'acte d'appel, a violé l'article susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mai 2012, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., pour agression sexuelle, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

CONSTATE que les dispositions du jugement par lesquelles M. X... a été déclaré coupable d'agression sexuelle et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi que celles par lesquelles la confiscation des scellés a été ordonnée sont devenues définitives ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;