Procedural Violation in Transfer of Jurisdiction for Face-Covering Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a defendant cited before the local court for wearing an item intended to conceal the face in a public place in Cholet; the defendant requested a transfer of the case to the court of her residence, and upon her non-appearance, the judge, noting the public prosecutor's lack of objection and deeming personal appearance necessary, returned the file to the public prosecutor for a new citation, resulting in a judgment that effectively dismissed the court's jurisdiction. The highest court quashed this decision, reasoning that the local court, once properly seized of the facts of the offense committed within its jurisdiction, was obligated to rule on the merits and could not divest itself of competence by returning the file to the public prosecutor, thereby violating procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 411, alinéa 3, du code de procédure pénale, articles 410, 411, 522 et 522-1 du code de procédure pénale; Procedural Violation in Transfer of Jurisdiction for Face-Covering Offense: The highest court quashed this decision, reasoning that the local court, once properly seized of the facts of the offense committed within its jurisdiction, was obligated to rule on the merits and could not divest itself of competence by returning the file to the public prosecutor, thereby violating procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was based on the violation of this provision regarding the jurisdiction's competence to rule on the facts.
These articles were cited in the reasoning that justified the cassation based on the court's lack of competence.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Cholet,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 25 septembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Carmen X... du chef de port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public, a renvoyé le dossier au ministère public ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 411, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Vu les articles 410, 411, 522 et 522-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction de proximité du lieu de commission de l'infraction, régulièrement saisie par la citation délivrée par le ministère public, si elle a la faculté de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure en raison de l'absence du prévenu, demeure saisie des faits, objet de la prévention, sur lesquels elle est tenue de statuer et ne saurait s'en dessaisir sans violer les règles gouvernant sa compétence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, régulièrement citée à personne devant la juridiction de proximité de Cholet, Mme X..., poursuivie pour port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public, infraction commise dans cette ville, a adressé un courrier à l'officier du ministère public, dans lequel elle sollicitait le transfert de son dossier vers la juridiction de son domicile situé à Argenteuil (Val-d'Oise) ; que le juge de proximité, constatant la non- comparution à l'audience de Mme X... ainsi que l'absence d'opposition du ministère public à la demande formulée par celle-ci et estimant nécessaire sa comparution personnelle, a renvoyé le dossier au ministère public aux fins de nouvelle citation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une décision conduisant à son dessaisissement, le juge de proximité a méconnu les règles gouvernant sa compétence ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Cholet, en date du 25 septembre 2012 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Sannois, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Cholet et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;