Legislator Jurisprudence & Législation
12-85299 Généré par l'IA

Appeal Against Aggravated Rape Conviction for Insufficient Motivation

Numéro de cause 12-85299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed his conviction and six-year sentence for aggravated rape and sexual assault on a vulnerable person by an ascendant, arguing the Court of Assizes failed to sufficiently motivate its decision by not specifying the facts proving the elements of violence, constraint, threat, or surprise required for conviction, thus violating his right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the statements in the jury's question sheet and the motivation sheet sufficiently enabled the Supreme Court to verify that the Court of Assizes had characterized the main elements supporting the conviction based on the evidence presented during the contradictory debates.

Regeste Legislator

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article 365-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Aggravated Rape Conviction for Insufficient Motivation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the statements in the jury's question sheet and the motivation sheet sufficiently enabled the Supreme Court to verify that the Court of Assizes had characterized the main elements supporting the conviction based on the evidence presented during the contradictory debates.

Mots-clés

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viol garantie d'un procès équitable infraction qualifiée recours contre décision de renvoi convention européenne des droits de l'Homme fixation de la peine

Dispositions légales citées

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article 365-1 du code de procédure pénale
The court found that the grounds of appeal regarding motivation were unfounded, confirming that the assize court satisfied the requirements of this article.
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme
The court found that the assize court's decision complied with the conventional provisions invoked, including the right to a fair trial under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 365-1 du code de procédure pénale

The court found that the grounds of appeal regarding motivation were unfounded, confirming that the assize court satisfied the requirements of this article.

article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme

The court found that the assize court's decision complied with the conventional provisions invoked, including the right to a fair trial under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 27 mars 2012, qui, pour viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viol et agressions sexuelles sur personne vulnérable par ascendant et l'a condamné en répression à six années d'emprisonnement ;

"aux motifs, d'une part, qu'après en avoir délibéré, en chambre du conseil, sur la culpabilité de l'accusé et, sans désemparer, sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale, vu les questions posées par le président, vu la déclaration de la cour et du jury mentionné sur la feuille de questions ; qu'il en résulte, à la majorité de huit voix au moins, que Christian X... est coupable :

- d'avoir à Tuffe, courant août 2003, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Estelle X... avec ces circonstances aggravantes que les faits ont été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était connue de l'accusé et son ascendant comme étant son père, crime prévu et réprimé par les articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal,

- d'avoir à Tuffe, courant août 2003, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Estelle X... avec ces circonstances aggravantes que les faits ont été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était connue de l'accusé et son ascendant comme étant son père, délits connexes au crime ci-dessus spécifié prévus et réprimé par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ; que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent le crime et les délits connexes prévus et punis par les articles susvisés du code pénal dont lecture a été faite par le président , vu les articles 131-1 et 131-10 du code pénal, vu les articles 36 et 366 du code de procédure pénale, faisant application a l'accuse des textes susvisés, dont il a été fait lecture par le président ;

"et aux motifs, d'autre part, que les éléments à charge ayant convaincu la cour d'assises à l'égard de l'accusé Christian X..., tant pour le viol que pour les agressions sexuelles :

- la dénonciation précise et constante de la partie civile,

- la crédibilité des témoignages rapportant un changement de comportement de la partie civile après les faits dénoncés,

- les variations dans les déclarations de l'accusé, peu crédible dans ses explications successives (feuille de motivation) ;

"1) alors qu'en cas de condamnation, la motivation des arrêts d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu le jury ; qu'à cet effet, la feuille de motivation doit comporter les éléments de fait ayant convaincu de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation indique, au titre des éléments constitutifs des infractions de viol et d'agression sexuelle, que la cour avait été convaincue de la culpabilité de M. X... par la dénonciation de la victime, la crédibilité des témoignages et des variations dans les déclarations de l'accusé, sans s'expliquer sur les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise à défaut desquels aucune de ces deux infractions n'est constituée ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;

"2) alors que, si même l'appréciation souveraine des faits par laquelle une cour d'assises se convainc de la culpabilité de l'accusé ne peut faire l'objet d'aucune contestation, il n'en demeure pas moins que la cour d'assises est tenue, au titre de son obligation de motivation, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles il lui est apparu que l'infraction poursuivie était constituée de sorte à ce que l'accusé puisse comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'elle ne peut, pour ce faire, qualifier un fait sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments, ayant emporté sa conviction et l'ayant amenée à condamner l'accusé ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce pour reconnaître la culpabilité de M. X..., que la dénonciation de la partie civile avait été précise et constante et que M. X... avait varié dans ses déclarations et avait été peu crédible dans ses explications successives, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;