Facial Covering Ban Appeal Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals were fined for wearing clothing intended to conceal the face in a public space, leading to appeals asserting that the national law violated the European Convention on Human Rights by inadequately defining the purpose of the restriction on religious freedom and failing to establish a reasonable proportionality between the means employed and any legitimate aim. The Court of Cassation rejected the appeals, ruling that the arguments based on the European Convention on Human Rights were inadmissible because they were new and mixed with factual elements that had not been raised before the trial court, and further concluding that the original judgment was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Facial Covering Ban Appeal Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeals, ruling that the arguments based on the European Convention on Human Rights were inadmissible because they were new and mixed with factual elements that had not been raised before the trial court, and further concluding that the original judgment was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited regarding the composition of the judging panel present at the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Sonia X...,
- Mme Miriana Y..., épouse Z...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 26 mars 2012, qui, pour port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public, les a condamnées chacune à 150 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 2 et 3 de la loi du 11 octobre 2010, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré Mmes Z...et X...coupables de port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public et les a condamnées en répression à une amende de 150 euros chacune ;
" aux motifs que Mme Y..., épouse Z..., est poursuivie pour avoir à Nantes, en tout cas sur le territoire national, le 21 novembre 2011, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :
- port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public, faits prévus et réprimés par article 3, alinéa 1, article 1, article 2 loi 2010-1192 du 11 octobre 2010, article 3 loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 ;
que Mme X...est poursuivie pour avoir à Nantes, en tout cas sur le territoire national, le 21 novembre 2011, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :
- port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public, faits prévus et réprimés par article 3, alinéa 1, article 1, article 2 loi 2010-1192 du 11 octobre 2010, article loi 2010 = 1192 du 11 octobre 2010 ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme Y..., épouse Z..., a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
" 1°) alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que le droit de manifester sa religion ne peut faire l'objet de restrictions que si ces dernières sont nécessaires dans une société démocratique et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les objectifs légitimes poursuivis par l'ingérence étatique (Leyla A...c. Turquie du 10 novembre 2005) ; que pareil examen ne s'impose que si le but de l'ingérence est clairement défini par le droit interne (B...et C...c. Bulgarie du 26 octobre 2000) ; que le juge de proximité ne pouvait entrer en voie de condamnation pour dissimulation du visage dans l'espace public sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 octobre 2010, lequel institue une ingérence dans la liberté religieuse des contrevenantes, mais ne définit pas clairement le but de cette restriction ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on en chercher, aucun des fondements latents de la loi du 11 octobre 2011, qu'il s'agisse des principes de laïcité, d'égalité homme-femme, de dignité de la personne humaine, de sécurité publique ou de « l'ordre public immatériel », ne saurait justifier une interdiction du port du voile intégral générale et absolue dans l'espace public ;
" 3°) alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (D... c. Royaume-Uni, arrêt du 29 avril 2002) que la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend, inclut la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne, la notion d'autonomie personnelle s'entendant du droit d'opérer des choix concernant son propre corps ;
" 4°) alors que, en se bornant à condamner les contrevenantes en application de la loi du 11 octobre 2011, sans jamais rechercher si ce texte légal définissait le but de l'ingérence dans sa liberté religieuse et si, le cas échéant, les moyens employés pour atteindre ce but étaient raisonnablement proportionnés, le juge de proximité a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;