Parking Contravention Representation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a conviction for a parking contravention because the lower court erred by refusing to accept written arguments filed by the defendant's mandated representative, noting that when a contravention is punishable only by a fine, the defendant may be represented by an attorney or by someone holding a special power of attorney, and this right of representation necessarily includes the ability to file written submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 544 du code de procédure pénale, Art. 536 du code de procédure pénale, Art. 459 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Parking Contravention Representation Rights: The Court of Cassation quashed a conviction for a parking contravention because the lower court erred by refusing to accept written arguments filed by the defendant's mandated representative, noting that when a contravention is punishable only by a fine, the defendant may be represented by an attorney or by someone holding a special power of attorney, and this right of representation necessarily includes the ability to file written submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, alongside others, to justify the cassation based on the right of the defendant to be represented.
The court used this article, along with others, to establish the right of the defendant to be represented by a proxy in cases punishable only by a fine.
The court cited this article as one of the grounds for the cassation concerning the procedural irregularity related to representation.
This article was cited in relation to the composition of the Chamber that deliberated on the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. James X...,
contre l'arrêt de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 juin 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 459 et 522 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 459, 536 et 544 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, peut se faire représenter, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité, par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale, et que l'exercice de cette représentation inclut la possibilité de déposer des conclusions ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., à qui il était reproché d'avoir enfreint la réglementation sur le stationnement des véhicules, a donné mandat à son frère de le représenter à l'audience ; que la juridiction de proximité a refusé le dépôt par ce dernier de conclusions soulevant des exceptions de nullité ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;