Slander Conviction Appeal Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of slanderous denunciation and sentenced to a suspended fine appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant failed to cite any legal text or present any legal issue for judgment, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, and the appealed judgment was otherwise deemed regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Slander Conviction Appeal Rejected for Procedural Defects: A defendant convicted of slanderous denunciation and sentenced to a suspended fine appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant failed to cite any legal text or present any legal issue for judgment, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, and the appealed judgment was otherwise deemed regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief submitted by the appellant was deemed inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
This article was cited to indicate the composition of the panel present during the deliberations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Barbara X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2012, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 1000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;