Speeding Fines Appeal Regarding Adjournment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Douai which had upheld five fines of 200 euros and one fine of 150 euros imposed for speeding offenses. The sole ground for cassation alleged a violation of procedural code and articles of the European Convention on Human Rights because the appellate court rejected the defense counsel's request for an adjournment to a later hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign discretion, justified its decision by dismissing the adjournment request without infringing upon the cited legal and conventional provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 114 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Speeding Fines Appeal Regarding Adjournment Denial: The sole ground for cassation alleged a violation of procedural code and articles of the European Convention on Human Rights because the appellate court rejected the defense counsel's request for an adjournment to a later hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign discretion, justified its decision by dismissing the adjournment request without infringing upon the cited legal and conventional provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the appeal, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 mars 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à cinq amendes de 200 euros et une amende de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114 du code de procédure pénale et des articles 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en rejetant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure présentée par l'avocat de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;