Applicant v. Professional Institute Regarding Harassment Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld a dismissal order regarding allegations of moral harassment stemming from disputes over their training, evaluations, and requests for stage placements within a professional institute. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber, after reviewing all the denounced facts and addressing the essential arguments raised by the civil party, sufficiently explained, without contradiction or insufficiency, that the evidence did not support the existence of sufficient charges against anyone for the alleged offenses or any other infraction, concluding that the institute's systematic and detailed responses to the applicant's multiple, often unsubstantiated or refused, demands did not constitute harassment, especially given witness testimony suggesting the applicant's aggressive and unreceptive behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 86 du code de procédure pénale, Art. 222-33-2 du code pénal, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Applicant v. Professional Institute Regarding Harassment Allegations: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber, after reviewing all the denounced facts and addressing the essential arguments raised by the civil party, sufficiently explained, without contradiction or insufficiency, that the evidence did not support the existence of sufficient charges against anyone for the alleged offenses or any other infraction, concluding that the institute's systematic and detailed responses to the applicant's multiple, often unsubstantiated or refused, demands did not constitute harassment, especially given witness testimony suggesting the applicant's aggressive and unreceptive behavior.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the stated grounds for cassation, but the Court ultimately finds the decision sufficiently motivated, leading to the rejection of the appeal.
Cited in the stated grounds for cassation, but the Court ultimately finds the decision sufficiently motivated, leading to the rejection of the appeal.
Cited in the stated grounds for cassation, but the Court ultimately finds the decision sufficiently motivated, leading to the rejection of the appeal.
Cited in the stated grounds for cassation regarding the alleged crime of moral harassment, but the Court rejects the appeal.
Cited in the stated grounds for cassation, but the Court ultimately finds the decision sufficiently motivated, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Hadjila X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 janvier 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef, notamment, de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y voir lieu à suivre du chef de harcèlement moral ;
"aux motifs qu'il convient d'apprécier si les agissements dénoncés sont suffisamment caractérisés et répétés pour être constitutifs de harcèlement moral ; qu'il ressort de l'information que chaque requête formulée par la plaignante auprès de l'Institut de formation et/ou ses organes représentatifs (direction, conseil technique) de l'IFSI, en vue de contester un élément de sa formation, ses stages, une note ou une évaluation a trouvé une réponse systématique et circonstanciée ; que le fait que ces réponses justifiées soit au regard des dispositions réglementaires internes applicables, soit au regard des nécessités de fonctionnement de l'institution, n'aient pas apporté aux multiples récriminations de la plaignante la satisfaction attendue ne peut suffire à constituer un acharnement tel qu'il puisse être qualifié de harcèlement ; qu'il ne ressort des auditions effectuées auprès de son entourage professionnel, aucun témoignage direct de harcèlement, de comportement violent, agressif ou discriminant à l'égard de Mme X... ; que, s'il est relevé par le témoignage de Mme Y... le climat de tension d'un conseil technique au cours duquel, toutefois, d'autres témoins directs s'accordent à dire que plusieurs alternatives ont été offertes et de l'aide a été proposée à l'intéressée toutes refusées par cette dernière se renfermant sur des demandes insusceptibles d'aboutir, cet élément ne peut constituer en soi des agissements répétés de nature à dégrader les conditions de formation de la plaignante dont il a été relevé par plusieurs témoins (enseignants, étudiants ou personnes chargées de l'évaluation) le comportement agressif et revendicatif à l'excès, étant difficilement voire totalement inaccessible à la discussion ; qu'au surplus, les enquêtes internes au service des affaires sanitaires et sociales réalisées à la demande de la plaignante n'ont pas révélé d'anomalies du service ni de traitement particulier à son égard ;
"1) alors que, dans sa plainte, Mme X... exposait qu'à la suite de la procédure qu'elle avait initiée devant le juge administratif pour contester la décision de la directrice de l'institut de formation de ne pas l'autoriser à redoubler son année, elle avait fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'elle se plaignait ainsi, notamment, d'avoir été la cible de propos désobligeants de la part de la directrice de l'institut de formation, de ne pas avoir été inscrite sur les listes de la trésorerie et du service financier du CHR (ce qui l'avait privée de rémunération pendant ses stages), d'avoir été systématiquement sous-notée par rapport à ses camarades, d'avoir enfin systématiquement essuyé des refus de stages ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral, que chaque requête formulée par la plaignante auprès de l'institut de formation avait trouvé une réponse systématique et circonstanciée, sans vérifier par elle-même la réalité des faits dénoncés par Mme X... dans sa plainte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2) alors qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral, que chaque requête de la plaignante en vue de contester un élément de sa formation, ses stages, une note ou une évaluation avait trouvé une réponse systématique et circonstanciée, sans rechercher si la réponse apportée était de nature à justifier les décisions contestées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que, quand bien même les refus opposés à Mme X... auraient été justifiés au regard des dispositions réglementaires internes applicables ou des nécessités de fonctionnement de l'institution, la chambre de l'instruction devait rechercher si ces refus systématiques ne dépassaient pas l'exercice normal du pouvoir de direction de l'institut de formation ;
"4) alors que Mme X... avait produit, à l'appui de sa plainte, une lettre du médiateur de la République, en date du 15 septembre 2005, adressée à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord relatant, notamment, des témoignages de refus systématique de stage ; qu'en ne tenant aucun compte de cette pièce qui était de nature à caractériser l'infraction de harcèlement moral commise à son préjudice, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"5) alors qu'ayant constaté qu'une élève, Mme Z..., avait fait part du climat malsain qui régnait à l'IFSI et du refus d'un enseignant d'accréditer la proposition d'un stage pratique trouvé par Mme X... au motif qu'il était trop tard alors qu'au cours de la même journée, l'enseignant avait informé d'autres étudiants d'avoir à chercher par eux-mêmes des stages de terrain, ceux proposés par l'école étant en nombre insuffisant pour l'ensemble de la promotion, la chambre de l'instruction ne pouvait décider, comme elle l'a fait, que les refus de stage étaient justifiés ;
"6) alors que, dans sa plainte, Mme X... exposait que la directrice de l'institut de formation avait porté sur son dossier la mention « procédurière » ; qu'en ne recherchant pas si cet agissement, combiné avec les refus de stage, sous-notations et propos vexatoires par ailleurs dénoncés, n'avait pas pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"7) alors qu'ayant constaté dans sa décision qu'une ancienne élève, Mme A..., avait dénoncé avoir ressenti une grande pression au cours de sa scolarité, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, omettre de s'expliquer sur l'intensité de cette pression et sur ses effets sur les conditions de travail et la personne de Mme X... et de rechercher si cette pression n'était pas de nature à caractériser à elle seule l'infraction de harcèlement moral commise à son préjudice ;
"8) alors que Mme X... avait produit, à l'appui de sa plainte, un certificat du docteur B..., en date du 3 mai 2003, attestant de "pressions morales et psychologiques" ; qu'en n'examinant pas cette pièce qui était de nature à caractériser l'infraction de harcèlement moral commise à son préjudice, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"9) alors que Mme X... démontrait, dans son mémoire, devant la chambre de l'instruction, qu'à réponses identiques, ses copies avaient été systématiquement sous-notées par rapport à ses camarades ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral, que chaque requête formulée par la plaignante en vue de contester une note avait trouvé une réponse systématique et circonstanciée, sans répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;