Former Officer Appeal on Fraud Sentence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, a former public officer, appealed a four-year prison sentence, two years suspended, plus a five-year professional ban for aggravated fraud and breach of trust, stemming from facilitating an already convicted individual's schemes by persuading clients to hand over funds for undetermined use over several years. The appellate court justified the two-year firm imprisonment and denial of sentence arrangement by citing the seriousness of the offense committed by a ministerial officer who grossly deviated from professional duties, the defendant's personality, and the inadequacy of any other sanction, noting the defendant's lack of professional projects, reliance on disability pension, and lack of medical treatment, which collectively precluded semi-liberty or electronic monitoring. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning adequately satisfied the legal requirements for imposing and refusing to suspend or arrange the firm portion of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-19-1 du code pénal, article 132-24 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Former Officer Appeal on Fraud Sentence Upheld: The appellate court justified the two-year firm imprisonment and denial of sentence arrangement by citing the seriousness of the offense committed by a ministerial officer who grossly deviated from professional duties, the defendant's personality, and the inadequacy of any other sanction, noting the defendant's lack of professional projects, reliance on disability pension, and lack of medical treatment, which collectively precluded semi-liberty or electronic monitoring. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning adequately satisfied the legal requirements for imposing and refusing to suspend or arrange the firm portion of the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the reasoning used by the Court of Appeal to determine the partially suspended sentence satisfied the requirements of this article.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 16 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 avril 2011 n° 1082318), pour escroquerie et abus de confiance aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et cinq d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25, 132-26 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, sans aménagement de la partie ferme, et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de notaire ;
"aux motifs adoptés qu'au terme de l'information judiciaire, on ignorait quel usage M. Y... avait fait des fonds que M. X... avait récoltés pour lui et pourquoi M. X... avait agi ainsi qu'il l'a fait ; qu'on l'ignore toujours à l'issue des débats ; que ce qui est acquis, c'est qu'un notaire a servi sur une longue période et dans un contexte de plus en plus frénétique les dessins d'un escroc, déjà condamné pour des faits du même ordre, et à propos duquel il est permis de penser qu'il n'a pas agi que pour son propre compte, tant ses explications sont restées évasives ; que la circonstance aggravante visée aux poursuites est objectivement établie ; que justifie le prononcé de peine d'emprisonnement ferme pour M. X... le fait d'avoir complètement dévoyé les devoirs de sa charge ;
"et aux motifs propres que les premiers juges ont condamné, au visa des articles 313-2-1 et 314-3 du code pénal, M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, considérant que l'intéressé, titulaire d'un office public, s'était livré à « un dévoiement complet des devoirs de sa charge » ; que les faits reprochés à M. X... sont particulièrement graves s'agissant d'infractions commises par un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions qui, pendant plusieurs années (entre les années 2001 et 2004) en différents lieux (Marseille, Auriol, Montpellier, la Montagne) a servi les dessins d'un ami déjà condamné pour des faits du même ordre, persuadant ses clients de remettre des fonds audit ami pour un usage que l'information n'a pas permis de déterminer ; que M. X... a abusé de sa qualité de notaire et de la confiance que celle-ci pouvait inspirer à ses clients ; qu'eu égard à la gravité des faits, à la personnalité de M. X..., dont la qualité de notaire ne peut être dissociée, et du quantum de la peine encourue, le prononcé d'une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ans ferme apparaît absolument nécessaire, toute autre sanction étant inadéquate au vu des éléments de l'espèce et des débats ; que M. X... ne travaille pas ; qu'il n'a aucun projet professionnel et ne justifie d'aucun effort sérieux de réadaptation sociale ; qu'il vit d'une pension d'invalidité militaire de 138,50 euros par mois et d'une allocation logement de 262,31 euros ; qu'il est locataire d'un studio où il vit seul, étant célibataire sans enfant ; qu'il est secouru par ses parents ; qu'il ne suit aucun traitement médical ; que la personnalité et la situation de M. X... ne permettent donc pas à la cour d'appel d'aménager la peine sous forme de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la répression, en y ajoutant une interdiction d'exercer la profession de notaire pour une durée de cinq années ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prises en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine de deux années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est référée, de façon abstraite, à la « gravité des faits », à la «personnalité de M. X...» et à la nécessité de « prononcer une peine d'emprisonnement ferme » ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, sans examiner concrètement la situation de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, subsidiairement, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, notamment si celui-ci doit suivre un traitement médical, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que M. X... faisait valoir qu'il était en grave dépression depuis qu'il avait été privé de son travail ; que pour prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a notamment retenu qu'il ne suivait aucun traitement médical et en a déduit que sa situation ne permettait pas de mesure d'aménagement de peine ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la dépression nerveuse dont M. X... était atteint rendait nécessaire un traitement médical justifiant, à lui seul, le prononcé d'une peine alternative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie sans sursis et dire qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un aménagement, la cour d'appel s'est déterminée par les motifs repris au moyen, qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;