Legislator Jurisprudence & Législation
13-90009 Généré par l'IA

Criminal Chamber Declines Referral of QPC on Penalizing Disclosure of Intelligence Agent Identity

Numéro de cause 13-90009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation reviewed a referral of a Priority Question of Constitutionality (QPC) concerning the crime of disclosing information revealing the identity or affiliation of an intelligence service agent, made during proceedings against several individuals. The Court declined to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision of the Penal Code, which limits freedom of information regarding intelligence agents' identities to protect national interests and security while they operate lawfully, is justified and does not present a serious constitutional question, as it does not grant impunity for crimes committed by agents, and the question was not novel.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Chamber Declines Referral of QPC on Penalizing Disclosure of Intelligence Agent Identity: The Court declined to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision of the Penal Code, which limits freedom of information regarding intelligence agents' identities to protect national interests and security while they operate lawfully, is justified and does not present a serious constitutional question, as it does not grant impunity for crimes committed by agents, and the question was not novel.

Mots-clés

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liberté d'information constitutionnalité examen en cassation crime contre les personnes droit de refuser de témoigner mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in reference to the composition of the deliberation panel that issued the decision.

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Texte complet

N° E 13-90. 009 F-P + B

N° 2374

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 27 février 2013, dans la procédure suivie du chef de révélation d'une information permettant directement ou indirectement de découvrir l'identité réelle d'un agent d'un service spécialisé de renseignement ou son appartenance à ce service et complicité de ce délit contre :

- M. Christophe X...,

- Mme Olivia Y...,

- M. Didier Z...,

- M. Leonello A...,

reçu le 1er mars 2013 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Le caractère général et absolu de l'infraction prévue et réprimée par l'article 413-13, alinéa 1er, du code pénal ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions mais aussi au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration ? " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui n'institue aucune immunité pénale au bénéfice des agents des services de renseignement qui se rendraient coupables de crimes ou de délits, crée une limite à la liberté de l'information concernant leur identité, justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;