Legislator Jurisprudence & Législation
13-90006 Généré par l'IA

Police Custody Rights Notification and Consular Access

Numéro de cause 13-90006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning Article 63-1 of the Code of Criminal Procedure, which was challenged for not explicitly requiring law enforcement to notify a person under police custody of all rights, specifically the right of foreign nationals to contact their consular authorities as provided in Article 63-2. The Court determined that the question was not new and that it did not present a serious constitutional issue warranting referral to the Constitutional Council, reasoning that even without an explicit requirement in Article 63-1, the effectiveness of the right to consular contact, mandated by Article 63-2 and international commitments, implies the detainee must be informed of this faculty.

Regeste Legislator

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article 63-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Police Custody Rights Notification and Consular Access: The Court determined that the question was not new and that it did not present a serious constitutional issue warranting referral to the Constitutional Council, reasoning that even without an explicit requirement in Article 63-1, the effectiveness of the right to consular contact, mandated by Article 63-2 and international commitments, implies the detainee must be informed of this faculty.

Mots-clés

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droit de visite code de procédure pénale constitutionnalité droit étranger droit d'être arrêté motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited as governing the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

N° B 13-90. 006 F-P + B

N° 2317

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de RENNES, en date du 24 janvier 2013, dans la procédure suivie du chef de vol avec effraction en récidive contre :

- M. Z... X...,

reçu le 20 février 2013 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de I'article 63-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par I'article 34 de la Constitution et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garanti par I'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute de prévoir expressément l'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier l'ensemble des droits prévus par les articles 63-2 à 63-4-2 du même code, dont notamment le droit prévu à I'article 63-2 pour une personne de nationalité étrangère de prévenir l'autorité consulaire de son pays ? " ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, même si l'article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'obligation d'informer la personne gardée à vue de nationalité étrangère de son droit de faire contacter les autorités consulaires de son pays, l'exercice de ce droit rappelé par l'article 63-2 du même code et résultant des engagements internationaux de la France implique, pour être effectif, que l'intéressé soit informé de cette faculté ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;