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12-84673 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Armed Robbery Conviction Due to Procedural Defects in Opening Statement

Numéro de cause 12-84673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned a criminal conviction for armed robbery by ten years of imprisonment because the appellate Assize Court's president failed to comply with mandatory procedural requirements during the opening statement. Specifically, the record of the proceedings failed to show that the president read the legal classification of the charged acts or informed the court of the substance and reasoning of the first-instance decision, which are formalities under the relevant procedural code for appeals.

Regeste Legislator

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article 327 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Armed Robbery Conviction Due to Procedural Defects in Opening Statement: Specifically, the record of the proceedings failed to show that the president read the legal classification of the charged acts or informed the court of the substance and reasoning of the first-instance decision, which are formalities under the relevant procedural code for appeals.

Mots-clés

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brigandage ouverture de la procédure casier judiciaire devoir de procédure motifs de cassation erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 327 du code de procédure pénale

This article defines the duties of the president of the assize court during the introductory presentation, and its violation formed the basis for the cassation.

article 591 du code de procédure pénale

Cited in the means of cassation concerning the violation of formal requirements for judicial proceedings.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the means of cassation concerning the requirements for judgments and orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rudy X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 12 juin 2012, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, statuant en appel, dans le cadre de son exposé introductif, a présenté « de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tel qu'ils résultent de la décision de renvoi », et exposé « les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi » ;

"alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président se doit, lors de son exposé introductif, de donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de sa motivation ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la procédure et dont il ne résulte nullement du procès verbal des débats qu'elle ait été accomplie ;

"alors qu'en tout état de cause, à l'issue de sa présentation introductive, le Président se doit de donner lecture de la qualification pénale des faits objets de l'accusation ; qu'il s'agit là encore d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne nécessairement la nullité de la procédure dont, de même le procès verbal des débats ne fait aucune le mention ;

Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de ce procès-verbal que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il ait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;