Correction of Omission in Prior Judgment Regarding Article 700 Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants requested the appellate court to rectify a prior decision from August 16, 2012, which had omitted a specific award of 150,000 CFP on the basis of Article 700 of the Code of Civil Procedure to the appellants, despite the reasoning section of that prior judgment explicitly granting this sum. Citing the provision allowing correction of material errors or omissions in a judgment, even one that has become final, the Court found the request admissible and well-founded, and consequently ordered that the omitted phrase awarding the specified sum to the appellants against one of the other parties be added to the operative part of the August 16, 2012 judgment, with the costs of the rectification proceedings to be borne by the Public Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 451 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, Article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Correction of Omission in Prior Judgment Regarding Article 700 Award: Citing the provision allowing correction of material errors or omissions in a judgment, even one that has become final, the Court found the request admissible and well-founded, and consequently ordered that the omitted phrase awarding the specified sum to the appellants against one of the other parties be added to the operative part of the August 16, 2012 judgment, with the costs of the rectification proceedings to be borne by the Public Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive as the legal basis for awarding 150,000 CFP to the appellants.
This article justifies the court's power to rectify the material error and omission in the previous decision.
This procedural article concerns the notification of the decision, mentioned in the preamble before the dispositive.
Texte complet
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Février 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 00471
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Août 2012
par le : Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Novembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Patrick X...
né le 17 Juillet 1973 à TOULOUSE (31000)
demeurant ...
Mme Marjorie Y...épouse X...
née le 28 Décembre 1975 à TOULOUSE (31000)
demeurant ...
Tous deux représentés par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
INTIMÉ
L'EURL NEREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 38-40 rue Boquet-Magenta Ouémo-BP. 13741-98803 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL BOITEAU
AUTRES INTERVENANTS
M. Guy Z...
né le 18 Mars 1950 à ROANNE (42300)
demeurant ...
représenté par la SELARL BERQUET
M. Jérôme A...
né le 11 Mai 1969 à ROUEN (76000)
demeurant ...
représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
Mme Anouck B...épouse A...
née le 14 Avril 1977 à HARFLEUR (76700)
demeurant ...
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
LA SARL LE COIN DU CAPITAINE, prise en la personne de son représentant légal en
exercice
dont le siège social est sis 40 ter, rue d'Austerlitz-Port Moselle-Quai Ricket Goiran-BP. 62-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu le 16 août 2012 par cette cour sous le numéro RG 11/ 95, qui énonce, en page huit : « il est équitable d'allouer (...) aux époux X... la somme de 150 000 fr. Cfp sur le même fondement (article 700 du code de procédure civile) » ;
Vu le dispositif de cet arrêt ayant omis de reprendre cette disposition ;
Vu la requête déposée le 21 novembre 2012 par Patrick et Marjorie X... tendant à voir réparer cette erreur matérielle ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2012 ayant invité les parties à conclure avant l'ordonnance de clôture fixée au 11 janvier 2013 ;
SUR CE :
L'article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la requête est recevable et bien fondée et il convient d'y faire droit comme précisé au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt déposé au greffe,
Dit que la requête en omission de statuer est recevable et bien fondée ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 16 août 2012 il sera ajouté, sous la mention « condamne Guy Z...à payer », la phrase suivante :
«- à Patrick et Marjorie X... la somme de cent cinquante mille (150 000) fr. Cfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de cet arrêt du 16 août 2012, en marge de celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT