Employee Dismissal Timing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 2007 as a blue-collar worker, was dismissed for gross misconduct following a prior disciplinary meeting; the employee appealed the decision, arguing the dismissal letter, sent on April 22, 2009, was issued less than two working days after the required preliminary interview held on April 20, 2009, violating the labor code. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court found the employee had not explicitly raised the claim regarding the procedural violation of the timing between the interview and the dismissal letter, rendering the stated ground for appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Dismissal Timing Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court found the employee had not explicitly raised the claim regarding the procedural violation of the timing between the interview and the dismissal letter, rendering the stated ground for appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claims related to legal aid.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2011) que M. X... a été engagé par la société Macere Drame par contrat du 7 mai 2007 en qualité d'ouvrier d'exécution ; que, convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1232-6, alinéa 3, du code de travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable ; que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009, la rupture étant intervenue par lettre recommandée du 22 avril 2009, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié n'avait pas présenté de demande pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que le grief du moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave fondé et d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE le 9 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009 et par lettre recommandé du 22 avril 2009 il l'a licencié (p.2, in fine) ;
ALORS QUE selon l'article L. 1232-6, alinéa 3, du Code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable ; que la Cour d'appel a constaté qu'a la suite d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2009, la rupture était intervenue par lettre recommandée du 22 avril 209 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé.