Legislator Jurisprudence & Législation
12-10210 Généré par l'IA

Liquidator Appeal Denied in Insufficient Safeguarding Plan Case

Numéro de cause 12-10210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a liquidator regarding a former employee's claim for damages due to an insufficient Safeguarding Plan (Plan de Sauvegarde de l'Emploi or PSE) following the judicial liquidation of the employer company. The appellate court had rightly determined the PSE was insufficient, not by failing to examine possibilities within the company or its economic group, but because it merely provided for a redeployment cell and the abstract principle of external redeployment without any concrete offers, thereby sufficiently justifying the award of damages for the resulting prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 1235-10 du code du travail, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 670 du code de procédure civile; Liquidator Appeal Denied in Insufficient Safeguarding Plan Case: The appellate court had rightly determined the PSE was insufficient, not by failing to examine possibilities within the company or its economic group, but because it merely provided for a redeployment cell and the abstract principle of external redeployment without any concrete offers, thereby sufficiently justifying the award of damages for the resulting prejudice.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl protection des associés intérêt digne de protection protection contre les congés appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request made under this article by the appellant company.

Art. 670 du code de procédure civile

The court condemned the appellant company to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 novembre 2011), que M. X... était salarié de la société Diguet Deny relieur lors de la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 25 novembre 2008, la société Riffier-Basse étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 20 février 2009, et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à son passif une créance du salarié à titre de dommages-intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 1235-10 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'insuffisance des mesures de reclassement, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne précise pas le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement, se bornant à prévoir une cellule de reclassement et le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans répondre aux conclusions d'appel du mandataire liquidateur faisant valoir qu'il avait également procédé à la recherche d'un reclassement externe au sein d'entreprises extérieures au groupe mais aussi dans le bassin d'emploi correspondant à l'activité de la société Diguet Deny Relieur auprès de la Chambre syndicale nationale de la reliure brochure dorure, de la Chambre syndicale nationale du pré-presse (CNSP), de la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), de la Fédération des SCOP de la communication, du groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) et du Syndicat national des industries de la communication (SICOGID), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir la mise en place d'une cellule de reclassement sans indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles dans le groupe et à poser le principe d'un reclassement externe sans l'assortir d'aucune offre réelle, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C. Basse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C. Basse et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société C. Basse

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Christian X... au passif de la société Diguet Deny Relieur à titre de dommages-intérêts pour insuffisance du plan social à la somme de 23. 400 € ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-10, alinéa 1, du code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ». L'alinéa 3 prévoit que « le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ». Les parties s'accordent sur le fait que la nullité de la procédure de licenciement de Monsieur X... ne peut être prononcée sur ce fondement. Cependant, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, les salariés, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social (Soc. 3 mai 2007, n° 05-45603) celle-ci étant invoquée par Monsieur X..., l'employeur concluant quant à lui à la validité de celui-ci. Comme le conseil de prud'hommes l'a relevé, le plan de sauvegarde de l'emploi ne précise par le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement se bornant à prévoir une cellule de reclassement et le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle. L'insuffisance des mesures de reclassement est ainsi caractérisée. Compte tenu des circonstances de la cause, il convient d'évaluer le préjudice du salarié à 23. 400 € ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 1235-10 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'insuffisance des mesures de reclassement, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne précise pas le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement, se bornant à prévoir une cellule de reclassement et le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;

2) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans répondre aux conclusions d'appel du mandateur liquidateur faisant valoir qu'il avait également procédé à la recherche d'un reclassement externe au sein d'entreprises extérieures au groupe mais aussi dans le bassin d'emploi correspondant à l'activité de la société Diguet Deny Relieur auprès de la Chambre syndicale nationale de la reliure brochure dorure, de la Chambre syndicale nationale du pré-presse (CNSP), de la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), de la Fédération des SCOP de la communication, du groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) et du syndicat national des industries de la communication (SICOGID), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.