Door Opening Dispute and Lack of Manifest Prejudice in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal regarding a dispute over a door opened by one property owner onto a shared passage, which had been initially authorized by an administrative decision that was later annulled. The Court of Appeal, ruling in summary proceedings (référé), found that despite the posterior illegality of the door's installation (following the administrative decision's annulment), the appellants failed to demonstrate a real or concrete prejudice, as required by Article 809 of the Code of Civil Procedure, because the prior administrative approval had given the installation an appearance of regularity, and the objectors also used the passage and had their own street access, thus precluding the finding of a "manifestly illicit" trouble justifying summary relief at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 809 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 809 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Door Opening Dispute and Lack of Manifest Prejudice in Summary Proceedings: The Court of Appeal, ruling in summary proceedings (référé), found that despite the posterior illegality of the door's installation (following the administrative decision's annulment), the appellants failed to demonstrate a real or concrete prejudice, as required by Article 809 of the Code of Civil Procedure, because the prior administrative approval had given the installation an appearance of regularity, and the objectors also used the passage and had their own street access, thus precluding the finding of a "manifestly illicit" trouble justifying summary relief at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's finding that the conditions of this article were not met justified rejecting the request to remove the door.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
This procedural provision was cited in the dispositive concerning the condemnation of the losing parties to the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle des époux X... disposait anciennement d'une porte ultérieurement transformée en fenêtre, donnant sur le passage commun séparant les deux fonds et établi pour moitié sur leur propriété, que la porte contestée avait été ouverte par eux sur ce passage, que les propriétaires du fond voisin disposaient d'une porte ouvrant sur ce même passage et souverainement retenu que le constat d'huissier établi à la demande des époux Y... ne permettait pas de caractériser une gène réelle ou un préjudice concret résultant pour ceux ci de l'installation de la porte litigieuse, la cour d'appel statuant en référé, et qui a apprécié la situation à la date à laquelle elle statuait, a pu déduire de ces seuls motifs, sans se contredire, qu'en l'absence de réunion des conditions fixées par l'article 809 du code de procédure civile, la demande de suppression de la porte installée en vertu d'une décision administrative de non opposition ultérieurement annulée ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Viviane Y... et Mme Justine Z..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Viviane Y... et Mme Justine Z..., épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et d'avoir, en conséquence, rejeté les prétentions des consorts Y... tendant à voir ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 150 par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ont effectué les travaux de création de la porte d'entrée litigieuse donnant sur le passage en vertu d'une décision de non-opposition de déclaration à ces travaux, laquelle a été annulée deux ans plus tard, de sorte que, pendant cette durée, cet aménagement a conservé l'apparence de la régularité comme l'a relevé le premier juge ; qu'en tout état de cause, alors que le passage était nécessairement utilisé pour servir d'accès à la maison construite sur le lot n° 2 depuis 1994, époque à laquelle les époux A..., alors propriétaires de ce lot, ont transformé en simple fenêtre la porte-fenêtre de la maison donnant directement accès sur la rue en façade sur rue, ce en vertu d'une décision de non-opposition du maire de la commune n'ayant fait l'objet d'aucun recours, les appelantes, qui elles-mêmes disposent d'une porte d'accès à leur maison donnant directement dans le même passage avec vue sur la maison des époux Druon, ne démontrent pas concrètement, avec l'évidence requise en référé, subir un trouble, que le caractère illicite a posteriori de l'installation de la porte par les époux X..., par l'effet du jugement du tribunal administratif de Versailles, est insuffisant à établir ; qu'à cet égard, le procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2006 par Maître B..., huissier de justice, à la requête des époux Y... ne relate aucune constatation opérée par cet officier ministériel permettant de caractériser une gêne réelle ou un préjudice concret consécutif à l'installation de la porte litigieuse et les appelantes ne peuvent valablement prétendre que l'âge et l'état de santé de Mme veuve Y... ou le décès de son époux en cours de procédure des suites d'un cancer du colon, ainsi que cela résulte du certificat produit, sont révélateurs de l'existence du trouble allégué ; qu'en conséquence, la mesure de remise en état sollicitée n'est pas justifiée en référé au regard des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; la juridiction administrative a constaté, par une décision devenue définitive irrévocable, que le percement d'une porte sur la façade Nord de l'immeuble de Monsieur et Madame X..., seul moyen d'accès à l'intérieur du bâtiment, devait être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article UR 7 du plan d'occupation des sols de la commune d'Orsay ; il s'ensuit que l'existence de cette porte cause un trouble manifeste ; toutefois, son installation a été réalisée en vertu d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux, décision prise par le maire de la commune et définitivement annulée près de trois ans plus tard, aux motifs qu'elle méconnaissait l'article précité du plan d'occupation des sols ; la durée pendant laquelle cet aménagement a conservé l'apparence de la régularité, conjuguée aux délais de l'instance au fond devant la juridiction de l'ordre judiciaire, toujours en cours, prive l'illicéité du trouble causé par cette situation, révélée par une décision de justice largement postérieure, de son caractère manifeste ;
ALORS QUE le juge doit se placer, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, à la date à laquelle il statue ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à faire remettre les lieux en l'état, que pendant la période comprise entre la décision de non-opposition de la commune d'Orsay, en date du 7 mars 2006, et son annulation, le 8 juillet 2008, par le tribunal administratif de Versailles, l'aménagement litigieux réalisé par les époux X... avait conservé une apparence de régularité excluant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel qui s'est placée, pour apprécier le trouble, au jour de la réalisation des travaux et non à la date à laquelle elle statuait, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE constitue nécessairement un trouble manifestement illicite le maintien d'un aménagement réalisé en application d'une décision de nonopposition aux travaux de la commune ayant été ultérieurement annulée par une décision du tribunal administratif devenue définitive, peu important qu'il cause un préjudice personnel au demandeur ; que dès lors, en considérant, pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à faire remettre les lieux en l'état, que, même si l'aménagement par les époux X... d'un accès sur la rue était devenu irrégulier à la suite de l'annulation de la décision de non-opposition de la commune d'Orsay par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 2008, il ne pouvait causer un trouble manifestement illicite aux époux Y..., dans la mesure où eux-mêmes bénéficiaient d'un accès sur le passage litigieux avec vue sur la maison des époux Druon et où ils ne justifiaient d'aucun préjudice, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 809 du code de procédure civile.
ET ALORS QU'en jugeant que les consorts Y... ne démontraient pas subir un trouble tout en confirmant l'ordonnance ayant constaté que l'existence de la porte litigieuse causait un trouble illicite, l'auteur de l'ordonnance attaqué s'est contredit, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile