Expropriation Indemnity Principle vs. Amount Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a prefectural decree declaring the urgent expropriation of property, including a partial strip of land owned in undivided interest, for a public utility project, the expropriating authority appealed a ruling that required it to compensate the landowners for suppressed plantations after the land was classified as building land. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, in its own appellate pleadings, had challenged only the *amount* of the indemnity and not its *principle*, meaning the ground raised in the appeal brief contradicted the party's prior stated position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DECLARES le pourvoi IRRECEVABLE, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Expropriation Indemnity Principle vs. Amount Challenge: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, in its own appellate pleadings, had challenged only the *amount* of the indemnity and not its *principle*, meaning the ground raised in the appeal brief contradicted the party's prior stated position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible.
This article was used to rule on the award of legal fees between the parties in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2011) qu'un arrêté préfectoral du 29 mai 2007, a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la rue du Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez et la cessibilité en urgence des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, au nombre desquels figure, pour une emprise partielle, celui qui est propriété indivise de MM.David, Christian et Philippe X... ; qu'après refus d'une offre d'indemnité, la communauté d'agglomération de Montpellier a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités à revenir aux consorts X... ;
Sur le troisième moyen du pourvoi pris en sa seconde branche :
Attendu que la Communauté d'agglomération de Montpellier (la COMTA) fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts X... une certaine somme en indemnisation des plantations supprimées, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas dû d'indemnité pour suppression des plantations lorsque le terrain a été qualifié de terrain à bâtir ; qu'en la condamnant à indemniser des plantations supprimées après avoir qualifié le terrain de terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'article L. 13-6 du code de l'expropriation ;
Mais attendu que la communauté d'agglomération ayant dans ses écritures d'appel contesté le montant de l'indemnisation mais non son principe, le moyen contraire à ses propres écritures, n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Communauté d'agglomération de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la Communauté de l'agglomération de Montpellier de sa demande, la condamne à verser 2 500 euros aux consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.