Legislator Jurisprudence & Législation
12-27710 Généré par l'IA

Transport Company v. Social Security Contribution Exemption

Numéro de cause 12-27710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability transport company challenged the constitutionality of a social solidarity contribution law, specifically questioning the exemption granted only to agricultural cooperatives under Article L. 651-1, 10°, of the Social Security Code, alleging violations of equality and property rights. The Court of Cassation refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenging company was subject to the contribution under a different, applicable provision (paragraph 2°) of the same article, and thus the specifically contested provision (paragraph 10°), which applies only to cooperatives with different legal forms, was not applicable to the dispute at hand.

Regeste Legislator

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article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale, 2° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale; Transport Company v. Social Security Contribution Exemption: 651-1, 10°, of the Social Security Code, alleging violations of equality and property rights. The Court of Cassation refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenging company was subject to the contribution under a different, applicable provision (paragraph 2°) of the same article, and thus the specifically contested provision (paragraph 10°), which applies only to cooperatives with different legal forms, was not applicable to the dispute at hand.

Mots-clés

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cotisation sociale exemption du paiement de cotisations responsabilité en matière d'assurances sociales droit des transports société à responsabilité limitée égalité de traitement constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale

The court determined that the contested provision (Art. L. 651-1, 10°, CSS) was not applicable to the dispute, leading to the decision not to refer the QPC.

2° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

This provision was cited as the basis for demanding payment from the applicant, distinguishing it from the contested provision (10°).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Avenir bennes et services, qui conteste être redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés recouvrée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants, a saisi le 28 janvier 2013 la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :

«En tant qu'il conduit à une exonération de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés des seules coopératives agricoles, l'article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale est-il contraire :

1°/ au principe d'égalité des droits posé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

2°/ au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la même Déclaration ;

3°/ au principe d'égalité devant les charges publiques posé par l'article 13 de la même Déclaration ;

4°/ au droit à la propriété privée posé par l'article 17 de la même Déclaration ? » ;

Mais attendu que l'activité de société coopérative de transport étant exercée par la demanderesse sous la forme d'une société à responsabilité limitée, le paiement de cette contribution lui est réclamé sur le fondement du 2° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et non sur celui du 10° du même texte qui n'est applicable qu'aux coopératives exerçant sous des formes juridiques non visées aux 1° à 9° dudit article de sorte que la disposition contestée n'est pas applicable au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.