Legislator Jurisprudence & Législation
12-80258 Généré par l'IA

Recidivist Drunk Driving Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 12-80258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that upheld a conviction for recidivist drunk driving, which resulted in a suspended prison sentence and a one-year ban on obtaining a new license. The appellate court established the material and intentional elements of the offense, finding that the appellant was indeed driving while intoxicated (with a blood alcohol level of $3.43 \text{ g/l}$) despite his claims of only being a passenger, based on evidence including the vehicle's irregular position, witnesses seeing him being supported to the car, and his own admissions regarding hospitalization after an accident. The Court dismissed the appellant's arguments concerning the legality of the breathalyzer test for a non-driving person and the failure to definitively establish the finality of the prior conviction, ruling that the first argument involved re-evaluating facts already sovereignly assessed by the lower court, and the second constituted a new argument inadmissible at this stage.

Regeste Legislator

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articles 132-10 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Recidivist Drunk Driving Conviction Upheld on Appeal: The appellate court established the material and intentional elements of the offense, finding that the appellant was indeed driving while intoxicated (with a blood alcohol level of $3.43 \text{ g/l}$) despite his claims of only being a passenger, based on evidence including the vehicle's irregular position, witnesses seeing him being supported to the car, and his own admissions regarding hospitalization after an accident. The Court dismissed the appellant's arguments concerning the legality of the breathalyzer test for a non-driving person and the failure to definitively establish the finality of the prior conviction, ruling that the first argument involved re-evaluating facts already sovereignly assessed by the lower court, and the second constituted a new argument inadmissible at this stage.

Mots-clés

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test de l'haleine interdiction de conduire sursis à l'exécution de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée recours contre décision de renvoi récidive d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the appellant's grounds of appeal, which the Court ultimately rejected by finding the decision sufficiently reasoned.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the panel that heard the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant un délai d'un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-9 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à titre de peine complémentaire à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pour une durée d'un an ;

"aux motifs que les gendarmes d'Ambert ont été appelés à 21 h 45 le 24 octobre 2010 sur les lieux d'un accident de la circulation survenu à Ambert ; qu'à leur arrivée, le conducteur, qui avait fait un malaise, se trouvait dans le véhicule de secours des pompiers ; qu'il paraissait être sous l'empire d'un état alcoolique important, était dans l'impossibilité de souffler dans l'éthylomètre et une prise de sang était effectuée ; que le taux s'élevait à 3,43 g/l de sang ; que lors de son audition, M. X... déclarait qu'il ne se rappelait de rien du tout, pas même d'être sorti de chez lui ; qu'à l'audience, il nie formellement avoir été le conducteur du véhicule et reconnaît seulement avoir été assis à la place du conducteur ; que pour soutenir qu'il ne conduisait pas le véhicule et était seulement assis, M.

X... explique que le véhicule état garé et n'avait pas été accidenté, que d'ailleurs aucune procédure d'accident ne figure au dossier, que les témoins parlent d'un véhicule mal garé et qu'il a été vu regagnant son véhicule soutenu par deux personnes ; que cependant lorsqu'il a été entendu M. X... a déclaré que « suite à cet accident j'ai été hospitalisé jusqu'à hier en observation » admettant par là même un accident, même de peu de gravité (sans confusion possible avec l'accident de l'été à la suite duquel il portait une minerve) ; que M.

Y..., arrivé en premier sur les lieux de l'accident, a été alerté par la présence du véhicule avec une roue sur le trottoir et le reste sur la chaussée, position qui ne caractérise pas un véhicule stationné et de plus l'a alerté au point qu'il s'est arrêté pour éventuellement porter secours ; que par ailleurs, les phares du véhicule étaient allumés ; que M. Y... précise avoir enlevé les clés de peur que la personne ne redémarre ; que M. Y... situe son arrivée sur les lieux à la mi-temps du match de football ; que M. Z..., entendu sur commission rogatoire, a déclaré que le jour des faits vers 20 h 30 soit avant l'accident, il avait vu deux personnes soutenant une troisième qui portait une minerve, à proximité d'une CLIO blanche, il a fait le rapprochement avec M.

X..., qui porte une minerve suite à un accident et conduit une CLIO blanche ; qu'il en résulte que des amis de M. X... le « raccompagnaient » à sa voiture ; que M. A... a également vu la voiture de M. X... qu'il connaît, étant lui-même garagiste, vers les lieux de l'accident le soir du 24 octobre vers 19 h 30-20 h à ses dires ; que le mercredi suivant il a dit avoir reçu un appel de M. X... qui disait qu'il «s'était fait coincer» et qu'il « lui en arrive une » ; que selon lui, la voiture était seulement mal stationnée ; que ce témoignage quant à l'heure et à un simple mauvais stationnement est contredit par les autres éléments du dossier, à savoir le fait que le véhicule était à cheval sur le trottoir, que M.

Z... a vu M. X... regagner son véhicule soutenu par deux autres personnes vers 20 h 30 et ne dit pas qu'à ce moment là que la voiture était en partie sur le trottoir, que M. Y... a trouvé la position du véhicule suffisamment étonnante pour penser qu'il devait porter secours et les déclarations mêmes de M. X... qui admet qu'il a été hospitalisé suite à un accident ; qu'enfin M. Y... a vu que les phares étaient allumés alors que M. A... dépose « je tiens à préciser qu'il faisait nuit et seule la lumière des lampadaires éclairait la zone » ; que l'argument selon lequel les personnes ayant transporté M.

X... dans la voiture auraient allumé les feux pour attirer l'attention n'a aucune crédibilité, le stratagème décrit comme destiné à porter secours étant d'une complexité extravagante alors que le réflexe lors d'un malaise est d'appeler les pompiers ou le médecin de garde ; qu'il résulte de ces éléments qu'il y a bien eu un accident, que le contrôle était parfaitement régulier et qu'il est établi que M. X... conduisait le véhicule même si le taux d'alcoolémie présenté ne lui a pas permis d'aller loin ; qu'il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu'il a retenu M.

X... dans les liens de la prévention ; que M. X... a déjà été condamné pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique par jugement rendu le 23 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à 300 euros d'amende et à 2 mois de suspension de permis de conduire ;

"1°) alors que la personne qu'un officier de police judiciaire peut soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, ne peut s'entendre que de la personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il était établi que ce dernier conduisait le véhicule, après avoir néanmoins constaté que le véhicule était à l'arrêt et que vers 20 h 30 M. X... avait été aperçu regagnant son véhicule soutenu par deux autres personnes, sans indiquer depuis combien de temps l'exposant avait cessé de conduire au moment où le contrôle de son taux d'alcoolémie avait été pratiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que lorsqu'une personne physique déjà condamnée pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé ; que les juges ne peuvent retenir la circonstance aggravante de récidive légale, sans en caractériser les éléments constitutifs notamment quant au caractère délictuel et définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 octobre 2009 à 300 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pendant deux mois, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans constater le caractère définitif de cette condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Attendu que, par ailleurs, le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive n'ayant pas été contesté devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.