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12-83012 Généré par l'IA

Cassation Rejects Untimely Appeal in Hit-and-Run Conviction

Numéro de cause 12-83012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a ruling that declared the appellant's appeal against a conviction for hit-and-run and driving while the license was invalidated (in recidivism) inadmissible because it was filed after the ten-day statutory period following the judgment's pronouncement. The appellate court was justified in deeming the initial judgment as rendered contradictorily, thereby starting the appeal clock upon pronouncement, because the initial limited mandate given to the defense counsel for an earlier hearing was considered to imply continued representation and adherence to the counsel's previously filed motions, which the trial court addressed in its final decision.

Regeste Legislator

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article 498 du code de procédure pénale, article 498-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 498 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Untimely Appeal in Hit-and-Run Conviction: The appellate court was justified in deeming the initial judgment as rendered contradictorily, thereby starting the appeal clock upon pronouncement, because the initial limited mandate given to the defense counsel for an earlier hearing was considered to imply continued representation and adherence to the counsel's previously filed motions, which the trial court addressed in its final decision.

Mots-clés

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délit de fuite motifs de cassation recours contre décision de renvoi limites légales classement de la contravention routière erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 498 du code de procédure pénale

Cited by the appellate court as the basis for declaring the appeal inadmissible due to late filing.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the bench that delivered the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2012, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à quatre mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur, pour délit de fuite et conduite malgré l'invalidation du permis de conduire en récidive ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, le principe de l'autorité de chose jugée par la juridiction administrative, violation de la loi, manque de base légale, contrariété de jugements, perte de fondement juridique ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 6 janvier 2011 l'ayant déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à quatre mois d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 1 000 euros, outre une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de deux ans ;

"aux motifs que, par jugement contradictoire du 6 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, en état de récidive légale, et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et l'a interdit de conduire pendant deux ans ; que, par déclarations du 12 avril 2011, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ; qu'aux termes, cependant, des dispositions de l'article 498 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué dans le délai de 10 jours à compter de sa signification ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé ; qu'en interjetant appel de la décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains rendue le 6 janvier 2011 plus de dix jours après son prononcé, M. X... n'a pas satisfait aux dispositions impératives de l'article susvisé ;

"alors que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ; que M. X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule à moteur à Ambilly et à Archamps, malgré injonction par l'autorité administrative de restituer son permis de conduire au préfet de son département de résidence, en raison de l'invalidation résultant du retrait de la totalité des points ; que, par jugement du 25 février 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, en date du 10 août 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a constaté la caducité du titre de conduite de M. X..., ensemble les décisions de retrait de points ainsi que la décision 29 portant injonction de restitution de son titre de conduite, et a enjoint au ministre de rétablir sur le permis de conduire de M. X... les huit points afférents et au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son titre de conduite ; que cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ; que dès lors, l'arrêt attaqué se bornant à déclarer l'appel de M. X... irrecevable encourt l'annulation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 498, 498-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 6 janvier 2011 ;

"aux motifs que, par jugement contradictoire du 6 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, en état de récidive légale, et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et l'a interdit de conduire pendant deux ans ; que, par déclarations du 12 avril 2011, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ; qu'aux termes, cependant, des dispositions de l'article 498 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué dans le délai de dix jours à compter de sa signification ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé ; qu'en interjetant appel de la décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains rendue le 6 janvier 2011 plus de dix jours après son prononcé, M. X... n'a pas satisfait aux dispositions impératives de l'article susvisé ;

"1) alors qu'il résulte de l'article 498-1 du code de procédure pénale qu'en l'absence du prévenu régulièrement cité et non excusé à l'audience des débats ou lors du délibéré, sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme rend le jugement contradictoire à signifier, faisant ainsi courir le délai d'appel à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du jugement du 6 janvier 2011 que M. X... n'était pas comparant ni excusé aux audiences des débats et du délibéré ; qu'en fixant le point de départ du délai d'appel au jour du prononcé du jugement, pour déclarer irrecevable l'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2) alors qu'il résulte de l'article 498 du code de procédure pénale que le jugement doit être signifié au prévenu non comparant si l'avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense n'est pas titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; qu'en l'espèce, M. X... n'avait donné mandat de représentation à M. Y... que pour l'audience du 4 mars 2010 ; qu'en conséquence, il n'avait pas de mandat de représentation pour l'audience des débats du 2 décembre 2010 ayant donné lieu à une citation distincte, ni pour l'audience de délibéré du 6 janvier 2011 ; qu'il en résulte que le jugement devait être signifié à M. X..., à une date valant point de départ du délai d'appel ; qu'en fixant, néanmoins, le point de départ du délai d'appel au jour du prononcé du jugement, pour déclarer irrecevable l'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi des chefs susvisés, a donné mandat à son avocat de le "représenter lors de l'audience qui aura lieu le 4 mars 2010 à 14h30 devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains" ; que l'avocat du prévenu a déposé des conclusions tendant au sursis à statuer et que, par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2010, le tribunal a ordonné un supplément d'information à l'issue duquel le prévenu a été cité à comparaître le 2 décembre 2010 devant la même juridiction ; que l'avocat du prévenu, non comparant, a développé les conclusions antérieurement déposées, les parties étant informées que le jugement serait prononcé le 6 janvier 2011, date à laquelle le prévenu a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné aux peines susvisées ; qu'appel a été interjeté par le prévenu le 12 avril 2011 ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré énoncent que la déclaration d'appel devait être faite dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoirement rendu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les conclusions déposées le 4 mars 2010, soutenues lors de l'audience du 2 décembre 2010, auxquelles le tribunal a répondu dans son jugement du 6 janvier 2011, font présumer l'existence d'un mandat donné à l'avocat et qu'ainsi ce jugement est nécessairement contradictoire ;

D'où il suit que, le demandeur ne pouvant faire grief à la cour d'appel de s'être limitée à statuer sur la régularité de l'appel formulé dès lors que ce recours était irrecevable, les moyens proposés doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.