Undeclared Employment Subordination Link Insufficient for Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that confirmed a non-lieu order in a case concerning alleged undeclared employment, where the complaining party argued that fifteen detailed witness statements proved the material and moral elements of the offense. The Court of Instruction confirmed the non-lieu because, despite some evidence of occasional help provided to the farm, the judicial investigation failed to establish the required element of a subordination link—a permanent power of supervision, control, or sanction—necessary to qualify the relationship as an employment contract, thereby ruling insufficient grounds to pursue charges of undeclared work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8221-5 du code du travail, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 427, 429 du code de procédure pénale; Undeclared Employment Subordination Link Insufficient for Prosecution: The Court of Instruction confirmed the non-lieu because, despite some evidence of occasional help provided to the farm, the judicial investigation failed to establish the required element of a subordination link—a permanent power of supervision, control, or sanction—necessary to qualify the relationship as an employment contract, thereby ruling insufficient grounds to pursue charges of undeclared work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the potential grounds for appeal, but the court's final order only resulted in rejection, implying that the grounds, including procedural aspects like motivation (related to 591/593), were deemed satisfied or irrelevant to the final rejection.
Cited in the potential grounds for appeal, concerning the assessment of evidence, which the Court of Cassation found satisfactory in confirming the non-lieu.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mouldi X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-5 du code du travail, 1134 du code civil, préliminaire, 427, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre du chef de travail dissimulé ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
-1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
-2°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
-3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
que, pour qualifier le contrat de travail, la jurisprudence exige la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination ; que, pour établir un lien de subordination, M. X... verse aux débats des témoignages écrits de personnes qui l'ont vu travailler à la ferme ; qu'il résulte des auditions réalisées des descriptions contradictoires du rôle de M. X... au sein de la propriété des Y... y compris parmi les auditions de rédacteurs d'attestations fournies par la partie civile ; que trois de ces témoins ont été entendus par les services de police, que M.
Z... a déclaré qu'il n'avait jamais rédigé l'attestation le concernant, qu'il l'avait seulement signée sur les instructions de M. X... qu'il n'avait jamais vu travailler à la ferme Y... ; que M. B...indique, pour sa part, qu'il n'a fait qu'accompagner M. X... deux ou trois fois près du passage à niveau sans savoir qu'il travaillait exactement, que de même M. C...(D 1/ 127) a déclaré avoir rédigé son attestation sans constater lui-même que M. X... travaillait à la ferme ; que ces trois témoignages qui s'avèrent être de fausses attestations jettent une ombre sur les autres témoignages versés par M.
X... ; que même si, s'agissant du témoignage de Mme D..., celle-ci l'a vu avec une fourche lorsqu'elle s'est présentée à la ferme, son témoignage n'établit pas le lien de subordination qui est exigé pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; que le frère de la partie civile déclare que son frère ne travaillait pas pour la famille Y..., y faisant peut-être juste des « gaches » le samedi, qu'il décrit son frère comme pouvant être un manipulateur, que lui-même a subi des pressions pour qu'il retire son attestation (D 35) ; que le technicien des services vétérinaires (sic), qui a contrôlé la ferme du 6 octobre 1994 au 6 novembre 2000, a également témoigné de l'absence de M.
X... à la ferme lorsqu'il venait contrôler l'état des animaux (D 33) ; que ceci est confirmé par le vétérinaire de Puyricard, M. E..., qui a exercé de 1983 à 2004 (D 50), et qui affirme qu'il se rendait souvent sur la ferme, y compris de manière amicale ; qu'il n'a pas vu M. X... y travailler, et nie avoir procédé à l'euthanasie d'un animal de la ferme comme l'avait indiqué M. X... ; que certains clients indiquent avoir eux-mêmes prêté main forte à la ferme, M. F..., Mme G..., sans que cela puisse être considéré comme une relation de travail ; que s'agissant du scellé NR 9 : une attestation de travail signé (sic) Y... datée du 28 mars 1996, et utilisée pour conclure un bail avec M.
H..., il convient de relever que l'expert ne se base nullement sur le fait qu'il n'y a aucun relief ni aucune trace relative au tampon sur le verso du document pour dire qu'il s'agit d'un faux, mais sur le fait que la signature est parfaitement superposable avec la véritable signature de M. Y... figurant sur la lettre de licenciement adressée à M. X... le 27 novembre 2011 (sic) suite au jugement prud'homal du 2 novembre 2000 ; qu'il ressort de la chronologie de la procédure que cette attestation objet du scellé numéro neuf a été versée en procédure le 9 juillet 2008, donc bien après la réception par M.
X... de la lettre de licenciement que lui avait adressée M. Y..., et qu'il peut paraître douteux que ce document ne réapparaisse que sept ans après sa rédaction ; que, de surcroît, dans son audition par les services de police (D 22), M. H...déclare que M. X... avait présenté des pièces pour justifier de son emploi, ajoutant qu'il n'avait pas gardé des fiches de paye le concernant, mais qu'il les avait vérifiées, " ça c'est certain ", ce qui semble logique de la part d'un bailleur ; que pourtant M. X... n'a jamais détenu de fiches de paye puisqu'il dit n'avoir jamais été déclaré et que l'on peut à juste titre s'interroger sur la réalité de ce dossier présenté à son bailleur ; que les photographies présentant M.
X... travaillant sur la ferme sont ambigües, l'accès à l'exploitation étant libre ; que sur ce point, le témoin Mme Y... s'est expliqué en relevant des anomalies sur la plupart des documents (D 31) ; qu'ainsi elle déclare que les tuyaux d'arrosage soulevés par la partie civile sur la photographie numéro trois ne sont plus utilisables, étant à moitié écrasés, ce qui est parfaitement visible, que sur la plupart des photographies, M. X... n'est pas en tenue de travail et prend la pose, que ces photographies ne peuvent pas démontrer l'existence d'un contrat de travail ; que les horaires de travail tels qu'ils ont été versés en procédure par M.
X... ne correspondent pas à l'activité d'une exploitation agricole sur l'ensemble d'une année ; que s'il ressort de l'enquête que M. X... a eu de réels liens avec la famille Y..., ce qui expliquerait la présence de l'écriture de l'une des filles de M. Y... sur un colis envoyé par M. X..., et que ce dernier a prêté ponctuellement main forte à la ferme, il convient de souligner, ainsi que l'a indiqué la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 mars 2003, que l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire la participation de M.
X... à un système organisé, lié par une subordination juridique se traduisant par un pouvoir permanent de surveillance, de contrôle, voire de sanction de la part des consorts Y..., n'est pas rapporté en l'espèce ; qu'ainsi l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;
" 1) alors que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que pas moins de quinze attestations circonstanciées, réitérées devant les services de la police ou de la gendarmerie, établissaient qu'il avait bien travaillé au sein de la ferme de M. et Mme Y..., et qu'était ainsi rapportée la preuve des éléments matériel et moral de l'infraction de travail dissimulé ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions susvisées ;
" 2) alors que M. X... soutenait également dans ses écritures d'appel que le magistrat instructeur avait ignoré les conclusions de l'expert établissant, d'une part, que Mme Y... lui avait adressé un courrier et, d'autre part, que Mme Y... avait demandé au demandeur de se faire vacciner contre le tétanos, ce dont il résultait une subordination hiérarchique entre M. et Mme Y... et M. X... ; qu'en ne s'expliquant pas non plus sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont à nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions susvisées ;
" 3) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à indiquer que, sur les photographies produites aux débats par M. X..., il n'apparaissait pas en tenue de travail, quand il résultait précisément des déclarations des témoins Mme D...et M. H...que le demandeur se trouvait bien, en tenue de travail, à la laiterie de M. et Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont insuffisamment motivé leur décision et violé encore les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.