Public Prosecutor v. Manager (Nighttime Noise Disturbance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court's decision that dismissed charges of nighttime noise disturbance against an individual acting as a manager of a commercial establishment, based on police reports of noise emanating from the bar. The high court quashed the dismissal, reasoning that under the applicable procedural code, police reports concerning contraventions are presumed valid unless disproven by written evidence or witnesses, and the lower court failed to establish that such contrary proof had been presented before acquitting the manager.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 537 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Manager (Nighttime Noise Disturbance): The high court quashed the dismissal, reasoning that under the applicable procedural code, police reports concerning contraventions are presumed valid unless disproven by written evidence or witnesses, and the lower court failed to establish that such contrary proof had been presented before acquitting the manager.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground cited to justify the cassation (annulment) of the judgment for misapplication of the rule regarding the probative value of police reports.
This procedural article cites the composition of the panel that deliberated on the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 30 mai 2012, qui a renvoyé M. François X... des fins de la poursuite du chef de tapage nocturne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux, régulièrement dressés par les agents de police judiciaire, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que M. X..., gérant d'une société anonyme à responsabilité limitée exploitant un bar, a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Paris du chef de tapage nocturne, à raison de nuisances sonores pour le voisinage émanant de l'établissement et de ses clients constatées par les services de police dans la nuit du 10 au 11 septembre 2011 ;
Attendu que, pour relaxer M. X... "à titre personnel", le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu d'exercer les poursuites contre lui en sa qualité de gérant d'une entreprise commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 30 mai 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.