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12-00018 Généré par l'IA

Admissibility of New Legal Arguments in Ordinary Civil Appeal Briefs

Numéro de cause 12-00018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a request for an advisory opinion from a Court of Appeal concerning whether an appellant in an ordinary civil appeal with mandatory representation can introduce new legal arguments, including objections to admissibility or substantive grounds, in a second set of briefs filed more than three months after the initial appeal, provided these arguments were not raised initially and are not related to new developments caused by the appellee's prior filings; the Court advised that in the ordinary procedure with mandatory representation on appeal, parties are permitted to raise new arguments until the instruction phase is closed.

Regeste Legislator

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articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile; Admissibility of New Legal Arguments in Ordinary Civil Appeal Briefs: Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens .

Mots-clés

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nouveau moyen de droit motifs de cassation recevabilité du recours incident représentation légale entraide judiciaire civile intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

These articles were cited by the court as context for the request for opinion regarding the applicable appeal procedure.

articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile

These articles were cited by the court as context for the request for opinion regarding the applicable appeal procedure.

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Texte complet

Demande d'avis n° 1200018

Séance du 21 janvier 2013

Juridiction : cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile)

La Cour de cassation,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2012 par la cour d'appel de Poitiers, reçue le 19 novembre 2012, dans l'instance n° RG 12/00237 ainsi libellée :

"Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, l'appelant peut-il, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non-recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d'appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d'avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l'intimé ?

Dans la négative, quelle est la sanction applicable ?"

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens .

Fait à Paris, le 21 janvier 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, Mme Robineau, conseiller, M. de Leiris conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Louis, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.