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12/00071 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Diligence in Liquidation Case

Numéro de cause 12/00071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a judgment from the labor court concerning an employer in liquidation, but the appeal was ultimately dismissed due to the lack of diligence from the parties; despite the appellant requesting an adjournment for ongoing settlement negotiations, which the opposing parties confirmed, the court ordered the striking of the case from the roll, pursuant to civil procedure articles, stating that the matter could only be relisted upon the filing of new briefs.

Regeste Legislator

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articles 381 et 383 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Lack of Diligence in Liquidation Case: Compte tenu des explications fournies par les parties, et en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, il convient de radier la présente instance.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl jugement civil classement définitif de la procédure liquidateur judiciaire défaut de légitimation de l'actionnaire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 381 et 383 du code de procédure civile

These articles were applied to justify the decision to strike the case from the roll due to the parties' lack of diligence.

l'affaire ne pourra être remise au rôle de la cour que par dépôt de conclusions

This is a procedural directive included in the final orders regarding the reinstatement of the case.

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Texte complet

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N 239/ 13

CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00071

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 01708

ARRÊT DU 04 Avril 2013

APPELANTE :

Madame Martine X...

...

49510 LA JUBAUDIERE

représentée par maître Alain GUYON, avocat substituant la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMEES :

SELARL A... mandataire ad hoc de la SA LA FOURMI

...

49055 ANGERS CEDEX 2

non représentée

Maître Odile Y..., mandataire liquidateur de la SA LA FOURMI

...

...

49002 ANGERS CEDEX 01

CGEA-AGS DE RENNES

Immeuble Magister

4 cours Raphaël Binet

35069 RENNES CEDEX

représentées par maître Aurélien TOUZET, avocat substituant maître Bertrand CREN, (LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur

Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré immédiatement

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

du 04 Avril 2013, réputé contradictoire, prononcé publiquement,

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2012 par madame Martine X... contre le jugement prononcé le 20 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'ANGERS, dans l'instance l'opposant à la SELARL A..., prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SA LA FOURMI, à maître Odile Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société et à L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS, AGISSANT PAR L'UNEDIC CGEA DE RENNES,

Vu les convocations des parties, le 26 octobre 2012, par le greffe de la cour d'appel d'ANGERS à l'audience de ce jour, convocations réceptionnées respectivement, le 30 octobre 2012 par l'appelante, et le 29 octobre 2012 par les intimées,

Vu le défaut de dépôt de conclusions des parties,

Vu la télécopie transmise à la présente cour le 28 mars 2013 par le conseil de l'appelante, sollicitant de cette juridiction un renvoi de l'affaire à une date suffisamment lointaine compte tenu de pourparlers transactionnels en cours, demande réitérée oralement à l'audience du 4 avril 2013, alors que le représentant des intimées comparantes y a confirmé l'existence de ces actuelles négociations,

Compte tenu des explications fournies par les parties, et en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, il convient de radier la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

ORDONNE la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro rg 12/ 00071,

DIT que l'affaire ne pourra être remise au rôle de la cour que par dépôt de conclusions.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL