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11-25652 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Unsigned Contract and Probationary Period Validity

Numéro de cause 11-25652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee took note of the termination of his employment contract, claiming it constituted a dismissal without real and serious cause, and sought related indemnities, but the lower court rejected his claims based on the finding that the termination occurred during an undisputed three-month probationary period stipulated in an unsigned contract. The Supreme Court partially overturned this decision because, despite the employee's performance under the terms of the unsigned contract, the lower court failed to provide sufficient justification demonstrating the employee's explicit acceptance of the probationary period as required by law, thus violating the principle that a probationary period must be expressly agreed upon.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1315 du Code civil, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee v. Employer: Unsigned Contract and Probationary Period Validity: The Supreme Court partially overturned this decision because, despite the employee's performance under the terms of the unsigned contract, the lower court failed to provide sufficient justification demonstrating the employee's explicit acceptance of the probationary period as required by law, thus violating the principle that a probationary period must be expressly agreed upon.

Mots-clés

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contrats de travail période de stage validité de la résiliation de bail congé sans solde résiliation immédiate contrat réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du code civil

This article was cited as the main ground for quashing (cassation) the lower court's decision because the reasoning failed to properly establish the employee's agreement to the trial period.

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to rule on the award of legal fees (Article 700 CPC equivalent) to be paid by the liquidator to the lawyer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Delices dessert et du CGEA Ile-de-France Ouest ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 avril 2007 en qualité de responsable commercial développement du groupe par la société JMG Holding, aux droits de laquelle est venue la société Le Pain naturel ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 25 juillet 2007 et saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et d' indemnités de rupture ; que la société Le Pain naturel a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2009 ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la rupture est intervenue le 29 mai 2007, au cours de la période d'essai de trois mois stipulée dans le contrat de travail et que si l'intéressé n'a pas signé celui-ci, il l'a reçu et n'a pas contesté la période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord du salarié sur l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture et le condamne à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Le Pain naturel aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Le Pain naturel à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes afférentes aux salaires de mai, juin et juillet 2007 et aux indemnités de rupture (préavis, licenciement, dommages-intérêts), et d'avoir confirmé le chef du jugement le condamnant à amende civile,

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 28 mars 2007, à effet du 4 avril 2007, prévoit une période d'essai de trois mois, soit jusqu'au 3 juillet 2007 inclus ; qu'il n'est pas contesté que si Monsieur X... n'a pas signé ce contrat de travail, celui-ci lui a été remis et que Monsieur X... l'a volontairement exécuté sans contester la période d'essai ; qu'il est réputé avoir accepté les termes de ce contrat de travail ; que l'attestation Assedic, datée du 31 mai 2007 et le certificat de travail mentionnent le 29 mai 2007 comme date de fin de contrat ; qu'il en est de même de la fiche de paie du mois de mai 2007 ; que Monsieur X... ne produit aucun document justifiant d'une activité professionnelle postérieure à la date du 29 mai 2007 ; que les premiers juges ont exactement décidé que le contrat de travail avait été rompu le 29 mai 2007, au cours de la période d'essai ;

1° ALORS QU'une période d'essai ne peut résulter que d'une stipulation expresse acceptée par le salarié au plus tard au moment de son engagement ; qu'en décidant que le salarié était soumis à une période d'essai de trois mois dès lors que celle-ci résultait d'un contrat de travail établi par son employeur tout en constatant que le salarié avait refusé de signer celui-ci, ce dont résultait que la période d'essai ne lui était pas opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2° - ALORS au surplus QU'il appartient à l'employeur de prouver la date de la rupture du contrat de travail, fût-ce au cours de la période d'essai ; que nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même, cette preuve ne saurait résulter des seuls documents de rupture unilatéralement établis par l'employeur ; qu'en décidant que la rupture était bien intervenue à la date du 29 mai 2007 au seul motif que telle était la date que l'employeur avait fait figurer sur l'attestation Assedic et le certificat de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;