Legislator Jurisprudence & Législation
12-15414 Généré par l'IA

Creditor Claim Contest in Receivership: Debtor's Burden to Initiate Nullity Challenge

Numéro de cause 12-15414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a scenario where a creditor's claim, based on notarized loan agreements, was declared in a debtor's receivership proceeding and subsequently contested by the debtor on grounds of contract nullity, the lower court incorrectly upheld the rejection of the claim due to the creditor's failure to initiate legal action within the one-month deadline following the supervising judge's declaration of incompetence. The Court of Cassation ruled that when the debtor raises a contestation regarding the validity of the title supporting the claim, it is the debtor, as the party initiating the nullity challenge, who must seize the competent jurisdiction within the prescribed period; the supervising judge, upon declaring incompetence, should have suspended the admission decision and directed the parties to the proper court, and by faulting the creditor for not taking this initiative, the lower court violated the relevant commercial code articles.

Regeste Legislator

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article R. 624-5 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5, R. 631-29; Creditor Claim Contest in Receivership: Debtor's Burden to Initiate Nullity Challenge: The Court of Cassation ruled that when the debtor raises a contestation regarding the validity of the title supporting the claim, it is the debtor, as the party initiating the nullity challenge, who must seize the competent jurisdiction within the prescribed period; the supervising judge, upon declaring incompetence, should have suspended the admission decision and directed the parties to the proper court, and by faulting the creditor for not taking this initiative, the lower court violated the relevant commercial code articles.

Mots-clés

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nullité du contrat contrat de prêt motifs de cassation prétention en poursuite déclaration de validité procédure de revendication dans la faillite

Dispositions légales citées

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article R. 624-5 du code de commerce
d'avoir pris l'initiative d'engager une action judiciaire dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, la caisse a saisi de nouveau le juge-commissaire pour faire admettre sa créance au passif du redressement judiciaire du débiteur ;
article 700 du code de procédure civile
Applied to reject the requests for legal costs under this article.
L. 624-2
Cited alongside other provisions that the Court of Cassation found were violated by the lower court's ruling.
L. 631-18
Cited alongside other provisions that the Court of Cassation found were violated by the lower court's ruling.
R. 624-5
Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's decision regarding the foreclosure procedure for debt verification.
R. 631-29
Cited alongside other provisions that the Court of Cassation found were violated by the lower court's ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 624-2

Cited alongside other provisions that the Court of Cassation found were violated by the lower court's ruling.

L. 631-18

Cited alongside other provisions that the Court of Cassation found were violated by the lower court's ruling.

R. 624-5

Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's decision regarding the foreclosure procedure for debt verification.

R. 631-29

Cited alongside other provisions that the Court of Cassation found were violated by the lower court's ruling.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the requests for legal costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 2007, la caisse de Crédit mutuel de Bavay (la caisse) a déclaré sa créance correspondant à trois prêts accordés par actes notariés du 10 août 2000 ; que celle-ci ayant été contestée, le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 janvier 2010, considéré que la contestation soulevée par Mme X... sur la nullité des contrats de prêts ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels ; que, faute pour Mme X... d'avoir pris l'initiative d'engager une action judiciaire dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, la caisse a saisi de nouveau le juge-commissaire pour faire admettre sa créance au passif du redressement judiciaire du débiteur ;

Attendu que, pour rejeter la créance de la caisse, l'arrêt, après avoir retenu que, même en l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 précité, le juge-commissaire et la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de la créance contestée et, par voie de conséquence, sur son admission, constate la forclusion édictée par ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, tout en relevant son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée, devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 11/02724 rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme X... et la Selarl Yvon Y... et Jean-Philippe Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Bavay

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CCM de sa demande d'admission d'inscription de ses créances au passif de Madame Valérie X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ordonnance du 28 janvier 2010 est définitive ; que la contestation relative à la validité d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire statuant dans la procédure de vérification des créances (Cass. Com., 24 mars 2009, n° 07-21.56 7) ; que même en l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par application de l'article R. 624-5 du Code de commerce, le juge-commissaire, et la Cour derrière lui, restent sans pouvoir pour statuer sur la validité de la créance contestée, peu important qu'elle ait été insérée dans un acte authentique, et, par voie de conséquence, sur son admission ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer que le juge-commissaire a été incompétent uniquement pendant le temps donné aux parties pour saisir la juridiction de leur choix et qu'à défaut de saisine, il redeviendrait compétent en méconnaissance du principe rappelé ci-dessus concernant son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les créances en discussion ; qu'il échet dès lors de constater la forclusion édictée par ce texte et de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté le Crédit Mutuel de BAVAY de sa demande d'inscription de ses créances au passif de Madame Valérie X... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 624-5 du Code de commerce dispose que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; qu'en l'espèce il résulte de l'ordonnance du 28 janvier 2010 que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun recours n'a été exercé sur ces ordonnances et qu'aucune juridiction n'a été saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en conséquence il convient de relever que le créancier est forclos pour faire inscrire sa créance au passif » ;

ALORS QUE si l'article R. 624-5 du Code de commerce dispose qu'en cas de décision d'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur une contestation de la créance déclarée, les parties disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente, l'initiative de cette saisine revient exclusivement au débiteur lorsque celui-ci conteste la validité du titre notarié sur la base duquel le créancier a produit au passif ; qu'il n'appartient pas au créancier lui-même, qui a pour seule obligation de déclarer sa créance et de fournir tous justificatifs à l'appui, de saisir le juge compétent pour se prononcer sur la validité d'une contestation élevée par son adversaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite des déclarations de créance effectuées par la CCM de BAVAY les 28 mars et 13 avril 2007 sur la base d'actes authentiques de prêts du 10 août 2000, Maître Y... a soulevé la nullité des titres authentiques, contestation dont le juge-commissaire a estimé qu'elle excédait sa compétence ; qu'il appartenait par conséquent à Maître Y..., demandeur à l'action en nullité, de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par l'article R. 624-5 précité, à défaut de quoi sa contestation était atteinte par la forclusion, de sorte que la créance déclarée par la banque devait être réputée définitivement admise ; qu'en jugeant que la saisine de la juridiction compétente pour se prononcer sur la contestation élevée par le débiteur incombait soit à ce dernier, soit au créancier déclarant, pour en déduire que faute de saisine de cette juridiction par la banque dans le délai d'un mois prescrit par ce texte, sa créance devait être rejetée comme atteinte par la forclusion, la Cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du Code de commerce.