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12/004431 Généré par l'IA

Divorce Appeal: Spousal Support, Asset Liquidation, and Compensatory Payment

Numéro de cause 12/004431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal following a divorce pronounced at the husband's exclusive fault, the appellate court partially reformed the initial judgment concerning spousal support and asset liquidation, while largely upholding the initial ruling. The Court rejected the wife's claim for damages under Article 266 of the Civil Code because the severe violence she suffered was already addressed by a criminal conviction, finding the dissolution of the marriage did not create a consequence of particular gravity beyond that compensation. However, considering the 40-year marriage, the wife's significantly lower future retirement prospects after raising six children, and the husband's stable pension, the Court awarded the wife €20,000 in compensatory payment. Furthermore, the Court ordered the designation of a notary to liquidate the matrimonial assets, granted the wife the preferential attribution of the property located in France to facilitate proximity to her children, but denied the attribution of the Portuguese property, and ordered the husband to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article 242 du code civil, article 266 du code civil, article 699 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 267 alinéa 4 du code civil; Divorce Appeal: Spousal Support, Asset Liquidation, and Compensatory Payment: The Court rejected the wife's claim for damages under Article 266 of the Civil Code because the severe violence she suffered was already addressed by a criminal conviction, finding the dissolution of the marriage did not create a consequence of particular gravity beyond that compensation. However, considering the 40-year marriage, the wife's significantly lower future retirement prospects after raising six children, and the husband's stable pension, the Court awarded the wife €20,000 in compensatory payment. Furthermore, the Court ordered the designation of a notary to liquidate the matrimonial assets, granted the wife the preferential attribution of the property located in France to facilitate proximity to her children, but denied the attribution of the Portuguese property, and ordered the husband to pay the appeal costs.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial versement de dommages-intérêts jugement civil responsabilité solidaire des époux entretien après divorce fortune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 267 alinéa 4 du code civil

The court explicitly refers to this article to justify sending the file back to the notary for the liquidation project, allowing either party to seize the judge if disagreements persist.

article 699 du code de procédure civile

Applied to grant the benefit of this article to Mme X...'s lawyer regarding the costs of the appeal proceedings.

article 700 du code de procédure civile

Applied to order M. Y... to pay a sum to Mme X... for legal costs (as defined in the final order).

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 12/ 00443

AFFAIRE :

Mme Maria X...

C/

M. Manuel Amandio Amandio Y...

PLP-iB

divorce

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 02 AVRIL 2013

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Le DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Maria X...

de nationalité Française

née le 28 Juillet 1954 à VILLA OUCA DE AGUAR, demeurant ...

représentée par Me GREZE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me PREGUIMBEAU, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu le 20 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Manuel Amandio Amandio Y...

de nationalité Portugaise

né le 04 Janvier 1951 à VALOURA VILA POUCA DE AGUIAR

Retraité, demeurant ...

représenté par Me RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Communication a été faite au Ministère Public le 16 janvier 2013 et visa de celui-ci a été donné le 08 février 2013.

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître PREGUIMBEAU, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, Maître RANGER-PEYROT, avocat, a déposé son dossier.

Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Faits, procédure

Manuel Y...et Maria X... ont contracté mariage le 20 août 1972 au Portugal sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Six enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs.

Mme X... a déposé une requête en divorce le 28 octobre 2010.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 28 octobre 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a constaté le non-conciliation des époux, attribué à l'épouse le domicile conjugal à titre gratuit et désigné Maître Z..., notaire, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par acte du 27 mai 2011 Mme X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement rendu le 20 mars 2012 le juge aux affaires familiales a, notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Manuel Y...,, sur le fondement de l'article 242 du code civil, a constaté le défaut d'acte notarié, débouté, en l'état, Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle, ordonné la liquidation et le partage des intérêt patrimoniaux des époux, dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire liquidateur et débouté Mme Maria X... de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire.

Maria X... a déclaré interjeter appel le 17 avril 2012.

Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 13 novembre 2012 pour Mme X... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., de le réformer et de condamner ce dernier à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 20 000 euros à titre de prestation compensatoire « réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. A...le versement de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros et le versement d'une prestation compensatoire de 40 000 euros, de commettre Maître Z..., notaire, afin de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, de lui accorder l'attribution préférentielle des immeubles situés à Saint Priest sous Aixe ainsi qu'au Portugal, de fixer le montant de la soulte dues par elle-même en cas d'attribution préférentielle, à 26 250 euros pour les premiers immeubles cités et à 16250 euros pour les immeubles situés au Portugal ;

Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 6 décembre 2012 pour M. Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en ce qui concerne les dispositions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de constater qu'ils les confient à Maître Z..., de juger que si les deux maisons étaient mises en vente le produit serait réparti par moitié entre les deux époux, à titre subsidiaire, de juger qu'en cas d'attribution préférentielle il y aura lieu de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur des deux immeubles situés, l'un à Saint Priest sous Aixe et l'autre au Portugal, et en toute hypothèse de dire que Mme X... versera à M. Y...la somme de 60 000 euros à titre de soulte, à titre infiniment subsidiaire de dire que l'immeuble situé en France sera attribué à Mme et celui situé au Portugal à lui-même, d'enjoindre à Mme X... de justifier du règlement des dettes de communauté pendant l'incarcération de son époux et de l'origine des fonds qui ont servi au financement de ces dettes, de juger qu'elle a bénéficié, pendant cette incarcération, d'une somme de 20 900 euros qu'elle devra lui restituer ;

Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Discussion

Attendu que Mme X... maintient en cause d'appel sa demande d'attribution d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ;

Mais attendu que c'est par de jutes motifs que le premier juge, après avoir relevé que les graves violences subies par Mme X... de la part de son époux durant leur mariage avaient donné lieu à une indemnisation évaluée par la Cour d'assises de la Haute-Vienne, a considéré que la dissolution du mariage ne présentait pas pour elle des conséquences d'une particulière gravité ;

Qu'il y a lieu de constater que c'est le comportement de son époux durant leur union qui a généré pour Mme X... des conséquences d'une particulière gravité l'ayant conduite à solliciter elle-même le divorce lequel, non désiré dans l'absolu en raison de l'éducation familiale et religieuse qu'elle avait reçue n'en a pas moins constitué pour elle le moyen de se libérer d'une relation conjugale qui l'opprimait ;

Que c'est de manière fondée que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ;

Attendu que Mme X... sollicite par ailleurs le versement d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 20 000 euros ;

Attendu qu'elle est âgée de 58 ans et son époux de 62 ans, qu'à la date de la transmission des conclusions de l'intimé, le 6 décembre 2012, le mariage avait duré 40 années ;

Que Mme X..., qui a élevé les 6 enfants du couple avant de travailler depuis 1994, a perçu en 2011 un revenu salarial mensuel comme ouvrière agricole de 1567 euros et selon les simulations effectuées sa retraite mensuelle s'élèverait à 141, 51 euros provenant de la MSA et 605, 53 euros de l'AVPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer ;

Attendu que M. Y..., qui a été travaillé toute sa vie avant d'être longuement incarcéré, perçoit une retraite mensuelle brute d'un montant de 1 120 euros et mentionne, au titre de ses charges, un loyer mensuel de 355 euros, outre les charges courantes et le prélèvement mensuel de 100 euros émanant du Fonds de Garantie au titre du paiement de sa dette de 9 000 euros de dommages et intérêts due à son épouse ;

Que le couple dispose au titre de la communauté conjugale d'une maison d'habitation

située à Saint-Priest sous Aixe entourée de parcelles de terrain et d'une autre au Portugal ;

Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que, même si Mme X... dispose à l'heure actuelle d'un revenu légèrement supérieur à celui de son époux qui est retraité, le montant de sa pension à retraite sera nettement inférieur en raison notamment du temps qu'elle a consacré à l'éducation de leurs 6 enfants, et qu'en conséquence la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui doit être compensée par le versement à la charge de M. Y...d'une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros ;

Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef en conséquence ;

Attendu que l'absence de désignation d'un notaire rend impossible la mise en œ uvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ce qui justifie de faire droit à la demande des parties et désigner Maître Z..., notaire à Limoges et qui avait été désigné dans l'ordonnance de non-conciliation, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Attendu que Mme X... occupe la maison d'habitation située ...à Saint-Priest sous Aixe (87700) et il sera fait droit à sa demande d'attribution préférentielle de ce bien de communauté, ce qui lui permettra de réunir ses nombreux enfants ;

Qu'en revanche il ne sera pas fait droit à sa demande d'attribution de l'immeuble situé au Portugal ce qui aurait eu pour effet de priver M. Y...de tout droit à disposer d'une partie des biens communs acquis en partie par les produits de son activité professionnelle ;

Attendu qu'en l'état la Cour ne dispose pas d'éléments suffisamment fiables sur le projet de liquidation du régime matrimonial notamment sur la valeur des biens immobiliers, la valeur des éventuelles soultes, l'utilisation par l'épouse des fonds communs, et il y a lieu en conséquence de renvoyer le dossier au notaire afin qu'il établisse un projet de cet ordre, chaque époux disposant du droit de saisir le juge afin qu'il statue sur les désaccords persistant entre eux conformément aux dispositions de l'article 267 alinéa 4 du code civil ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 20 mars 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de LIMOGES sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, la désignation d'un notaire et les demandes d'attribution préférentielle ;

LE REFORME de ces chefs ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE Manuel Y...à verser à Maria X... la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DESIGNE Maître Jean Z..., notaire à Limoges, afin de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

ACCORDE à Mme X... l'attribution préférentielle des immeubles situés ...à Saint-Priest sous Aixe (87700) référencés Section AS No 6 « la grande pièce » d'une contenance de 0 ha 18 a 81 ca, Section AS no 31 « 1 rle de Bournazaud d'une contenance de 0 ha 03 a 23 ca, Section AS no 35 « Bournazaud » d'une contenance de 0 ha 01 a 73 ca, Section AT no 62 « chez Cramaud » d'une contenance de 0 ha 26 a 57 ca ;

DEBOUTE Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle portant sur des immeubles situés au Portugal sur la paroisse de VALOURA ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE M. Y...aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître GREZE, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. Y...à payer à Mme X... une somme de 800 euros ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. AZEVEDO. R. JAOUEN.