Mootness Due to Prior Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal concerning a lower court decision rendered following a judgment that had already been overturned by the Court of Cassation in a prior ruling. The Court reasoned that because the appealed decision was necessarily dependent upon the judgment that was previously quashed, the current appeal was moot, resulting in a ruling of no need to rule on the appeal, and formally noted the annulment of the challenged appellate decision, thereby concluding the procedural dependency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Mootness Due to Prior Annulment: The Court reasoned that because the appealed decision was necessarily dependent upon the judgment that was previously quashed, the current appeal was moot, resulting in a ruling of no need to rule on the appeal, and formally noted the annulment of the challenged appellate decision, thereby concluding the procedural dependency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision of non-lieu à statuer due to consequential annulment.
Cited regarding the rejection of the demand for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 30 septembre 2011, est la suite du jugement qui a été cassé le 13 septembre 2012 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 30 septembre 2011 par la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Veolia Eau région Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.