Legislator Jurisprudence & Législation
12-13425 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition Time-Barred; Flawed Service Argument Deemed Inadmissible on Appeal

Numéro de cause 12-13425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a judgment that declared an opposition to a payment enforcement order inadmissible due to being time-barred, as the opposition was filed on January 27, 2010, outside the fifteen-day period following the service on October 28, 2009. The appellant argued that the service, executed by leaving a notice at his home due to non-reception, was flawed because the notice specified a three-month withdrawal period, contrary to procedural requirements mandating diligence or instruction for immediate withdrawal, which allegedly prevented timely opposition; however, the appellate court found that the appellant failed to raise the issue of the irregularity of the service before the initial court, rendering the grounds of appeal, which introduced new factual and legal arguments, inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 656 du code de procédure civile, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement Order Opposition Time-Barred; Flawed Service Argument Deemed Inadmissible on Appeal: The appellant argued that the service, executed by leaving a notice at his home due to non-reception, was flawed because the notice specified a three-month withdrawal period, contrary to procedural requirements mandating diligence or instruction for immediate withdrawal, which allegedly prevented timely opposition; however, the appellate court found that the appellant failed to raise the issue of the irregularity of the service before the initial court, rendering the grounds of appeal, which introduced new factual and legal arguments, inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution retrait de l'opposition nouveau moyen de droit opposition tardive motifs de cassation ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request concerning legal aid/costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, 18 mars 2011), que, le 27 janvier 2010, M. X... a fait opposition à une contrainte de la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) qui lui avait été signifiée à domicile par acte d'huissier du 28 octobre 2009 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée à l'encontre de la contrainte et dire que cette contrainte sortirait son plein et entier effet, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, et ceci à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier et des déclarations de M. X... à l'audience que l'huissier chargé de la signification de la contrainte de la RSI à M. X... avait laissé un avis de passage en date du 28 octobre 2009 à son domicile, précisant qu'« en votre absence et conformément à l'article 656 du code de procédure civile, cet acte (signification précitée) a été déposé en notre étude... à Perpignan, il convient de le retirer dans un délai de trois mois à compter du lendemain de notre passage » ; qu'en affirmant que « la contrainte a été signifiée le 28 octobre 2009 et l'opposition a été formée par inscription au greffe le 27 janvier 2010, soit en dehors du délai de quinzaine prévu par l'article » R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sans constater que l'acte de signification qui n'avait pas été faite à la personne du destinataire mentionnait les diligences de l'huissier pour lui remettre l'acte, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 655, 656, 658 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'au surplus, quand la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 qui mentionne « que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice » ; que le tribunal qui a relevé qu'« à l'audience, M. X... informe le tribunal qu'il disposait d'un délai de trois mois pour retirer la contrainte », comme il était indiqué dans l'avis de passage du 28 octobre 2009, sans rechercher si ledit avis de passage qui ne précisait pas que l'acte de signification devait être retiré dans « le plus bref délai », n'avait pas empêché son destinataire d'exercer son recours dans le délai de quinzaine de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 655, 656, 658 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. X... ait soutenu devant le tribunal que la signification de la contrainte était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte signifiée le 28 octobre 2009 par la RSI pour obtenir paiement de la somme de 2. 926 euros, et dit que cette contrainte sortirait son plein et entier effet,

AUX MOTIFS QUE « (...) selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans les 15 jours à compter de la signification ; l'opposition doit être motivée ; qu'en l'espèce, la contrainte a été signifiée le 28 octobre 2009 et l'opposition a été formée par inscription au greffe le 27 janvier 2010, soit en dehors du délai de quinzaine prévu par l'article précité ; qu'en conséquence, l'opposition à la contrainte en cause doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion (...) » (jugement attaqué, p. 2),

ALORS QUE 1°), si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, et ceci à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier et des déclarations de M. X... à l'audience (p. 1) que l'huissier chargé de la signification de la contrainte de la RSI à l'exposant avait laissé un avis de passage en date du 28 octobre 2009 à son domicile, précisant qu'« en votre absence et conformément à l'article 656 du Code de procédure civile, cet acte (signification précitée) a été déposé en notre étude ... à PERPIGNAN. Il convient de le retirer dans un délai de trois mois à compter du lendemain de notre passage » ; qu'en affirmant que « la contrainte a été signifiée le 28 octobre 2009 et l'opposition a été formée par inscription au greffe le 27 janvier 2010, soit en dehors du délai de quinzaine prévu par l'article » R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale, sans constater que l'acte de signification qui n'avait pas été faite à la personne du destinataire mentionnait les diligences de l'huissier pour lui remettre l'acte, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 655, 656, 658 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS QUE 2°), au surplus, quand la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 qui mentionne « que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice » ; que le Tribunal qui a relevé (p. 1) qu'« à l'audience, X... Dominique informe le Tribunal qu'il disposait d'un délai de 3 mois pour retirer la contrainte », comme il était indiqué dans l'avis de passage du 28 octobre 2009, sans rechercher si ledit avis de passage qui ne précisait pas que l'acte de signification devait être retiré dans « le plus bref délai », n'avait pas empêché son destinataire d'exercer son recours dans le délai de quinzaine de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 655, 656, 658 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.