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12-13025 Généré par l'IA

Employer Challenge to Workplace Accident Coverage Notification Procedures

Numéro de cause 12-13025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer challenged the opposability of a decision by the social security fund to cover an employee's workplace accident, arguing the fund failed to follow required notification procedures under the Social Security Code before issuing its decision, especially after the fund had initially contested the professional nature of the accident and indicated further investigation was needed. The court rejected the appeal, reasoning that because the employer submitted the accident declaration without reservations and the fund ultimately abandoned its preliminary contestation without implementing any additional investigative measures, the obligation to notify the employer of the end of the instruction procedure and consult the file, as stipulated in the relevant article, did not apply, making the coverage decision opposable based solely on the initial unreserved declaration.

Regeste Legislator

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article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 688 du code de procédure civile; Employer Challenge to Workplace Accident Coverage Notification Procedures: The court rejected the appeal, reasoning that because the employer submitted the accident declaration without reservations and the fund ultimately abandoned its preliminary contestation without implementing any additional investigative measures, the obligation to notify the employer of the end of the instruction procedure and consult the file, as stipulated in the relevant article, did not apply, making the coverage decision opposable based solely on the initial unreserved declaration.

Mots-clés

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caisse de compensation assurance accident de travail notification de la décision litige d'assurances sociales assurance-accidents des caisses-maladie production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

The provision was cited in the main reasoning section that determined the outcome of the appeal regarding the application of information duties for the employer.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the request for legal expenses.

Article 688 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the condemnation to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que la société Méridien Etoile, devenue Lehwood Etoile (l'employeur) a, le 23 octobre 1995, adressé sans réserve à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une déclaration de l'accident du travail dont sa salariée, Mme X..., avait été victime ce même jour ; que la caisse, après avoir indiqué à l'employeur qu'elle entendait contester provisoirement le caractère professionnel de l'accident, lui a notifié sa décision de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen :

1°/ qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, une caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité à l'employeur, et notamment dans le cas d'investigations complémentaires faisant suite à sa contestation préalable dudit caractère, informer celui-ci, y compris en l'absence de réserves de sa part, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats qu'après réception de la déclaration d'accident, la caisse primaire avait préalablement contesté le caractère professionnel de l'accident litigieux en mettant en oeuvre des investigations complémentaires ; qu'en retenant cependant que la caisse n'était tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en outre, par courriers des 8 et 14 novembre 1995, la caisse primaire avait informé l'employeur, tout d'abord, qu'elle refusait de prendre en charge l'accident du 23 octobre 1995 « au titre de la législation sur les accidents du travail » en indiquant explicitement que « des compléments d'information » étaient « nécessaires », ensuite, qu'« après information complémentaire » elle admettait « le caractère professionnel de l'accident » ; qu'en affirmant cependant que la caisse, qui pouvait renoncer à sa contestation préalable, s'était prononcée « uniquement » au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves, et n'était donc pas tenue de respecter les diligences exigées dans l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de réserves de la société, la caisse, qui a la possibilité de renoncer à sa contestation préalable du caractère professionnel de l'accident, n'est pas tenue de mettre en oeuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'employeur a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail détaillant les circonstances précises de l'accident auquel avait assisté un témoin, sans émettre aucune réserve ; que, si la caisse a d'abord notifié, le 8 novembre, dans le délai de vingt jours alors applicable, une contestation préalable, procédure qui pouvait intervenir sans qu'il y ait nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, notamment lorsque la caisse était dans l'attente du certificat médical initial, et envisageait alors l'envoi d'un questionnaire, elle y a renoncé dès le 14 novembre, date à laquelle elle a décidé explicitement de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit, hors toute dénaturation, que la caisse n'avait mis en oeuvre aucune mesure d'instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, a jugé à bon droit que la décision de prise en charge, intervenue uniquement au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve, était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lehwood Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lehwood Etoile ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société Lehwood Etoile

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à un employeur (la société LEHWOOD ETOILE, l'exposante) la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire devait, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ; que cependant cette obligation ne s'appliquait pas lorsque la caisse primaire se prononçait au vu de la seule déclaration d'accident du travail et des renseignements transmis par l'employeur qui n'avait émis aucune réserve ; qu'en l'espèce, la société MERIDIEN ETOILE devenue LEHWOOD ETOILE avait transmis à la caisse primaire une déclaration d'accident du travail détaillant les circonstances précises de l'accident auquel avait assisté un témoin, sans émettre aucune réserve ; que si la caisse primaire avait notifié ensuite, le 8 novembre 1995, dans le délai de 20 jours alors applicable, une contestation préalable, elle n'avait cependant procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1999 qui en avait modifié le régime, la contestation préalable pouvait intervenir sans qu'il y eût nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, notamment lorsque la caisse était dans l'attente du certificat médical initial ; que si, dans sa lettre du 8 novembre 1995, la caisse envisageait effectivement l'envoi d'un questionnaire, elle y avait renoncé dès le 14 novembre, date à laquelle elle avait décidé explicitement de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, dans ces conditions, la caisse, qui avait la possibilité de renoncer à sa contestation préalable et qui n'avait mis en oeuvre aucune mesure d'instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, n'était pas tenue de respecter les diligences prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; que c'était dès lors à bon droit que les premiers juges avaient déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse intervenue uniquement au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident transmise sans réserves (arrêt attaqué, p. 3 et p. 4, 1er et 2ème consid.) ;

ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, une caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité à l'employeur, et notamment dans le cas d'investigations complémentaires faisant suite à sa contestation préalable dudit caractère, informer celui-ci, y compris en l'absence de réserves de sa part, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats qu'après réception de la déclaration d'accident, la caisse primaire avait préalablement contesté le caractère professionnel de l'accident litigieux en mettant en oeuvre des investigations complémentaires ; qu'en retenant cependant que la caisse n'était tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, en outre, par courriers des 8 et 14 novembre 1995 (prod.), la caisse primaire avait informé l'employeur, tout d'abord, qu'elle refusait de prendre en charge l'accident du 23 octobre 1995 « au titre de la législation sur les accidents du travail » en indiquant explicitement que « des compléments d'information » étaient « nécessaires », ensuite, qu'« après information complémentaire » elle admettait « le caractère professionnel de l'accident » ; qu'en affirmant cependant que la caisse, qui pouvait renoncer à sa contestation préalable, s'était prononcée « uniquement » au vu des renseignements figurant sur la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves, et n'était donc pas tenue de respecter les diligences exigées dans l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil.