Traffic Infraction Appeal Regarding Witness Attestations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was fined for changing direction without prior warning, contrary to traffic regulations, and appealed the decision, arguing that the trial court's judgment lacked proper reasoning, specifically failing to address witness attestations presented which contradicted the police report. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that since a witness attestation does not constitute evidence in writing or by testimony as defined by the relevant procedural code, the trial court was not obligated to specifically motivate its decision regarding those attestations, and thus the judgment was not procedurally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Infraction Appeal Regarding Witness Attestations: The reviewing court rejected the appeal, reasoning that since a witness attestation does not constitute evidence in writing or by testimony as defined by the relevant procedural code, the trial court was not obligated to specifically motivate its decision regarding those attestations, and thus the judgment was not procedurally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 janvier 2012 qui, pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-10 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en conséquence, l'a condamné à une amende contraventionnelle de cent euros, à titre de peine principale, pour l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ;
" aux motifs qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Y... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
" 1) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure, que M. Y... a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans assortir sa décision d'aucun motif notamment quant aux circonstances de l'infraction et sans même relever ni les éléments du débat, ni les « pièces de la procédure » au regard desquels elle se serait fondée, la juridiction de proximité n'a pas motivé sa décision ;
" 2) alors que le demandeur avait versé aux débats les attestations de M. Z...et de M. A...dont il ressortait que, contrairement à ce qui lui était reproché, le demandeur avait bien mis son clignotant au moment des faits ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure, que M. Y... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans nullement motiver sa décision s'agissant de ces deux attestations, la juridiction de proximité a violé les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, pour déclarer M. Y... coupable de la contravention de changement de direction sans précaution poursuivie et rejeter l'argumentation de ce prévenu qui sollicitait sa relaxe en se prévalant des attestations de deux témoins apportant, selon lui, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal établi par les services de police, la juridiction retient qu'il résulte de l'audience et des pièces versées à la procédure que le contrevenant a commis l'infraction lui étant reprochée ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'une attestation ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;