Legislator Jurisprudence & Législation
13-81622 Généré par l'IA

Assize Court Appeal Jurisdiction on Ancillary Penalties

Numéro de cause 13-81622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Assize Court for aggravated rape and sexual assault and sentenced to eleven years of imprisonment along with a definitive ban from French territory, appealed solely against the imposition of the ban on French territory. The Court of Cassation found the appeal inadmissible based on the combined provisions of Articles 380-1, paragraph 2, and 380-14, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, which mandate that the Assize Court must judge the entire case upon appeal, implying that an appeal concerning only a single ancillary penalty, such as the ban on territory, is impermissible.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Assize Court Appeal Jurisdiction on Ancillary Penalties: The Court of Cassation found the appeal inadmissible based on the combined provisions of Articles 380-1, paragraph 2, and 380-14, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, which mandate that the Assize Court must judge the entire case upon appeal, implying that an appeal concerning only a single ancillary penalty, such as the ban on territory, is impermissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine code de procédure pénale cas grave contrainte sexuelle motifs de cassation extradition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale

These provisions were cited immediately before the dispositive, setting the context for the declaration of inadmissibility of the appeal concerning only the prohibition from French territory.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article establishes the composition of the panel that was present for the deliberation and judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu l'appel interjeté par :

- M. Kamal X...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 22 janvier 2013, qui, pour viols aggravés, agression sexuelle aggravée, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, se rapportant à la seule interdiction du territoire français ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'assises doit juger l'affaire en son entier comme en cas de renvoi après cassation ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. X... portant sur la seule condamnation à la peine d'interdiction du territoire français ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel, ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;