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12/21989 Généré par l'IA

Request for Disqualification Deemed Inadmissible Due to Failure to Pay Legal Aid Contribution

Numéro de cause 12/21989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a request seeking the disqualification of a chamber president of the appellate court, but the court declared this request inadmissible because the petitioner failed to pay the required legal aid contribution after being duly notified by the registry, which constitutes a mandatory procedural requirement under the civil procedure code, leading the court to dismiss the request outright and impose a civil fine.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 62 du code de procédure civile, article 353 du Code de procédure civile; Request for Disqualification Deemed Inadmissible Due to Failure to Pay Legal Aid Contribution: Vu la requête déposée le 5 décembre 2012 par M. Joël X... tendant à la récusation de M. Y..., ès qualités de président de chambre de cette cour.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite condition de recevabilité code de procédure civile procédure de récusation demande tardive de récusation réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 62 du code de procédure civile

This provision was cited as the ground for declaring the request inadmissible due to failure to pay the contribution for legal aid.

article 353 du Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellant to pay a civil fine.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 27 MARS 2013

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(no 111, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21989

Décision déférée à la Cour :

requête déposée le 5 décembre 2012 par M. Joël X... tendant à la récusation de M. Y..., ès qualités de président de chambre de cette cour

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Joël X...

né le 24 juillet 1957 à Tunis (TUNISIE)

...à AUBERVILLIERS (93300)

et encore ... 75019 PARIS

EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 29 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu la requête déposée le 5 décembre 2012 par M. Joël X... tendant à la récusation de M. Y..., ès qualités de président de chambre de cette cour.

Vu les observations écrites présentées par M. Y..., enregistrées au greffe de cette cour le 20 décembre 2012, qui s'oppose à la demande présentée.

Vu l'avis émis le 26 décembre 2012 par le Ministère Public tendant au rejet de la requête.

SUR CE

Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts " ;

que bien qu'avisé par le greffe de cette cour par lettre du 30 janvier 2013, de ce qu'il ne s'était pas acquitté de cette contribution, et de ce qu'il pouvait faire valoir ses observations avant le 27 mars 2013, M. Joël X... n'a pas donné suite ;

qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa demande ;

qu'il sera condamné au paiement d'une amende civile en application de l'article 353 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M. Joël X... irrecevable en sa requête afin de récusation de M. Y....

Vu l'article 353 du Code de procédure civile, condamne Monsieur Joël X... à une amende civile de 1 000 €,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.