Legislator Jurisprudence & Législation
12/00065 Généré par l'IA

Parents' Appeal of Child Custody and Educational Assistance Order

Numéro de cause 12/00065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents appealed a lower court's decision which had entrusted the care of their child to the father, renewed an eighteen-month educational assistance measure (AEMO) until March 2014, and granted visitation rights to the mother, based on the finding that the parents' conflict, despite a prior shift to shared custody that was not respected in practice, created a danger for the child who was experiencing learning and concentration difficulties exacerbated by the mother's personal priorities and inability to provide a secure educational framework. The appellate court reasoned that the parents' unresolved tensions continued to negatively impact the child, making the continuation of educational support opportune to resolve these difficulties while preserving the child's relationship with the mother, and further reasoned that matters of residence and visitation rights fall exclusively within the jurisdiction of the family court judge, whose prior ruling on these matters would be respected, leading to the confirmation of the initial judgment in its entirety.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1195 du nouveau code de procédure civile; Parents' Appeal of Child Custody and Educational Assistance Order: The appellate court reasoned that the parents' unresolved tensions continued to negatively impact the child, making the continuation of educational support opportune to resolve these difficulties while preserving the child's relationship with the mother, and further reasoned that matters of residence and visitation rights fall exclusively within the jurisdiction of the family court judge, whose prior ruling on these matters would be respected, leading to the confirmation of the initial judgment in its entirety.

Mots-clés

Généré par l'IA
filiation entretien de l'enfant mesure d'éducation autorité parentale droit de visite droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1195 du nouveau code de procédure civile
Cited in the preamble to the final orders regarding the fulfillment of procedural formalities before deliberation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1195 du nouveau code de procédure civile

Cited in the preamble to the final orders regarding the fulfillment of procedural formalities before deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

ARRET DU 25 MARS 2013

ARRET N.

RG N : 12/ 00065

AFFAIRE :

M. Mickaël Olivier X...

Mme Béatrice Y...

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

GS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 27 SEPTEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur Mickaël Olivier X..., demeurant...

COMPARANT, assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT

ET :

Madame Béatrice Y..., demeurant...

COMPARANTE, assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant...

représentée par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 04 Mars 2013, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ;

Madame Z... a été entendue en ses explications ;

Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;

Maître PICHON et Maître GOLFIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Madame le Président que la décision serait rendue le 25 Mars 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR.

M. Mickaël X... et Mme Béatrice Y..., placée sous curatelle renforcée, sont les parents de Bélinda née le 23 août 2007.

La situation de l'enfant a fait l'objet d'un signalement du pôle solidarité enfance en février 2010 motivé par des troubles de la croissance et d'ordre psychologique.

Le juge des enfants de Limoges a été saisi et il a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative qui a mis en évidence des difficultés de prise en charge de l'enfant par ses parents qui sont séparés et qui avaient alors des relations conflictuelles, même si ceux-ci sont présentés comme très attachés à leur fille.

Par jugement du 24 février 2011, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'une durée de 18 mois et accordé au père des droits d'hébergement. Le juge a constaté l'absence de danger imminent mais qu'il convenait, à titre préventif, de modifier les modalités de prise en charge de l'enfant.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a Limoges a été parallèlement saisi par le père de la question de la résidence de l'enfant et de ses droits de visite. Par arrêt du 3 novembre 2011, la cour d'appel, infirmant le jugement du juge aux affaires familiales, a fixé la résidence de l'enfant de manière alternée, par périodes hebdomadaires.

En octobre 2011, la mère est partie plusieurs semaines en Algérie pour rejoindre son compagnon dont elle attend un enfant, en confiant Bélinda à son père.

Le 29 novembre 2011, les parents ont demandé au juge des enfants de mettre fin à l'AEMO.

Par ordonnance du 6 décembre 2011, le juge des enfants a ordonné une mesure de médiation familiale après avoir retenu que les relations conflictuelles des parents pouvaient être néfastes pour l'enfant qui rencontre des difficultés d'apprentissage et de concentration, même si leur prise en charge apparaît adaptée. Par ordonnance rectificative du 15 décembre 2011, le juge a ordonné le maintien de l'AEMO, mesure prorogée par ordonnance du 13 août 2012 avec convocation des parents pour une audience le 27 septembre 2012.

La mère a donné naissance à un autre enfant, Maxime. Les conflits entre les parents se sont apaisés. Bélinda est suivie par un psychiatre mais son retard dans les apprentissages perdure et un absentéisme scolaire a été relevé. La mère rencontre des difficultés pour poser un cadre éducatif sécurisant à sa fille et pour anticiper ses besoins. Sa priorité reste sa vie affective personnelle au détriment de l'intérêt de l'enfant. Elle est repartie en Algérie en confiant Bélinda à son père et envisage d'y retourner pour une durée indéterminée.

La prise en charge de l'enfant par son père apparaît adaptée en dépit de l'omniprésence de la famille de celui-ci. Des points restent à travailler (respect de la place de la mère, assiduité scolaire).

Par jugement du 27 septembre 2012, le juge des enfants a confié Bélinda à son père, accordé des droits de visite et d'hébergement à la mère et renouvelé la mesure d'AEMO jusqu'au 27 mars 2014. Le juge a retenu que la garde alternée était peu respectée en pratique, l'enfant vivant davantage chez son père qui la prend correctement en charge, et que cette situation, telle que mise en place par les parents, est constitutive de danger pour l'enfant.

Le père a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Lors de l'audience, le service social indique que le maintien de la mesure d'AEMO se justifie pour protéger l'enfant, les tensions entre les parents n'étant pas totalement apaisées et les grands-parents paternels interférant lors de l'exercice par la mère de ses droits de visite.

Le père estime que la prise en charge de l'enfant par la mère est inadaptée. Son avocat fait valoir que les droits de visite accordés à la mère sont d'une fréquence excessive et contraires à l'intérêt de l'enfant compte tenu des difficultés de prise en charge. Il s'oppose à la poursuite de l'AEMO en l'absence de danger.

L'avocat de la mère soutient qu'il existe une situation de danger qui est constituée par la volonté du père d'écarter la mère, laquelle est très influençable.

Le ministère public conclut à l'absence de situation de danger pour l'enfant.

MOTIFS

Les débats lors de l'audience ont révélé que les tensions entre les parents ne sont pas totalement apaisées et que leur conflit n'est pas sans incidence sur l'enfant qui se trouve prisonnier du litige opposant les adultes, la personnalité très influençable de la mère ne lui permettant pas de protéger son enfant de cette situation. La poursuite du travail éducatif apparaît opportune pour tenter de résorber cette difficulté et ménager le maintien des relations de l'enfant avec sa mère.

Les droits de visite sur l'enfant-tout comme sa résidence-ne relèvent que de la compétence du juge aux affaires familiales, étant ici rappelé qu'il a été statué de ce chef par arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 2011.

Le jugement déféré n'a statué sur la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement de la mère que de manière provisoire dans l'attente de la décision que le juge aux affaires familiales pourra être amené à rendre sur ces points. Ces droits apparaissent conformes à l'intérêt l'enfant et seront confirmés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Limoges.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD, Eliane RENON.