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12-14077 Généré par l'IA

Buyer v. Seller: Hidden Defect in Used Fertilizer Tank

Numéro de cause 12-14077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The buyer of used liquid fertilizer tanks sued the seller for hidden defects after a leak appeared due to generalized corrosion rendering the largest tank unfit for its intended use, despite the seller claiming the defect should have been apparent to the professional buyer. The Court of Cassation rejected the seller's appeal, affirming the lower court's decision to resolve the sale and order reimbursement, reasoning that the corrosion affecting the tank's interior was not discoverable by mere visual inspection at the time of sale, even for a professional buyer, especially since the seller had confirmed the application of an epoxy coating, thus establishing a hidden defect under the applicable civil code provisions.

Regeste Legislator

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article 1642 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1641 du Code Civil, article 1644 du Code Civil; Buyer v. Seller: Hidden Defect in Used Fertilizer Tank: The Court of Cassation rejected the seller's appeal, affirming the lower court's decision to resolve the sale and order reimbursement, reasoning that the corrosion affecting the tank's interior was not discoverable by mere visual inspection at the time of sale, even for a professional buyer, especially since the seller had confirmed the application of an epoxy coating, thus establishing a hidden defect under the applicable civil code provisions.

Mots-clés

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défauts cachés acheteur garantie du vendeur droit à la réfection de l'ouvrage pratiques commerciales trompeuses avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the opposing party.

Article 1641 du Code Civil

This provision (guarantee against hidden defects) was cited in the reasoning of the lower court decision which was upheld, although it was not explicitly cited in the final operative orders of the Cour de cassation regarding the substantive outcome (which was the rejection of the appeal).

Article 1642 du Code civil

This provision (seller not liable for apparent defects) was central to the arguments raised in the ground of appeal, but it was not cited in the final operative orders of the Cour de cassation regarding the substantive outcome.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 novembre 2011), que la coopérative d'utilisation de matériel agricole La Béziade (la CUMA La Béziade) a acquis, début 2000, de la société Beiser environnement (la société Beiser) trois cuves pour le stockage d'engrais liquides ; qu'ayant constaté, au mois de juin 2006, une fuite sur la plus grande d'entre elles, la CUMA La Béziade a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert puis a assigné les sociétés Beiser et Axa France Iard en garantie des vices cachés ;

Attendu que la société Beiser fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à payer à la CUMA La Béziade diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'acheteur professionnel est présumé découvrir les vices de la chose vendue, à moins qu'ils soient indécelables ; que si la chose vendue est d'occasion, l'acheteur doit procéder à des essais, afin de se rendre compte des défauts de la chose ; qu'en relevant, cependant, en l'espèce, que l'expert a indiqué, à partir d'une simple observation visuelle, que si la paroi intérieure de la cuve de 5 000 litres révèle la présence d'une corrosion épaisse, dure, de couleur ambre, aspect caractéristique d'un revêtement Epoxy moderne, la même constatation ne peut pas être faite à l'endroit de la citerne de 85 000 litres, car l'aspect de la paroi n'est pas celui de l'acier brut, l'aspect typique précédemment décrit n'étant pas visible, et que M. X... s'est interrogé sur le revêtement de la citerne litigieuse lors de la livraison, pour en conclure que la citerne vendue était affectée d'un vice caché antérieur à la vente, indécelable à l'oeil nu même pour un professionnel, quand de telles constatations révélaient que le vice n'était pas indécelable pour un acheteur professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1642 du code civil ;

2°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'aux yeux d'un acheteur professionnel, tout défaut est présumé décelable ; que si la chose vendue est d'occasion, l'acheteur doit procéder à des essais, afin de se rendre compte des défauts de la chose ; qu'en relevant, cependant, en l'espèce, que l'expert a indiqué, à partir d'une simple observation visuelle, que si la paroi intérieure de la cuve de 5 000 litres révèle la présence d'une corrosion épaisse, dure, de couleur ambre, aspect caractéristique d'un revêtement Epoxy moderne, la même constatation ne peut pas être faite à l'endroit de la citerne de 85 000 litres, car l'aspect de la paroi n'est pas celui de l'acier brut, l'aspect typique précédemment décrit n'étant pas visible, et que M. X... s'est interrogé sur le revêtement de la citerne litigieuse lors de la livraison, pour en conclure que la citerne vendue était affectée d'un vice caché antérieur à la vente, indécelable à l'oeil nu même pour un professionnel, quand la CUMA, acheteur professionnel, aurait dû procéder à des vérifications approfondies, dès lors qu'elle s'était aperçue que le revêtement de la citerne vendue d'occasion présentait une anomalie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1642 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le vendeur avait confirmé à l'acquéreur, après la livraison, la remise en état du matériel d'occasion avec un revêtement Epoxy, l'arrêt, se fondant sur le rapport d'expertise, retient que le seul examen visuel de la cuve ne permettait pas de dire si la paroi intérieure était revêtue de ce produit et que seules les analyses en ont révélé l'absence ; qu'il retient encore qu'il n'a pas été fait un usage abusif de la cuve et que les désordres, qui sont dus à une corrosion généralisée, compromettent la solidité du matériel et le rendent impropre à sa destination ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le défaut affectant la paroi intérieure de la cuve, qui n'est apparu qu'à l'usage, constituait un vice caché dont l'acquéreur ne pouvait avoir connaissance, même en sa qualité de professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beiser environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la coopérative d'utilisation de matériel agricole La Béziade la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Beiser environnement

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente et d'avoir condamné la SA BEISER ENVIRONNEMENT à payer à la COOPÉRATIVE DE MATÉRIEL AGRICOLE (CUMA) LA BEZIADE les sommes de 6. 097, 96 euros HT, 5. 850 € euros HT et 1. 713, 98 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2010 ;

Aux motifs que « vu l'article 1641 du Code Civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ". Toutefois, aux termes de l'article 1642 du même code, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Le caractère apparent ou caché du vice doit s'apprécier au moment de la réception, le vice doit être inconnu lors de la conclusion du contrat et être demeuré caché lors de la réception de la chose.

Son existence est nécessairement antérieure à la vente. Mais, si l'agrément de la livraison par l'acheteur éteint la garantie au titre des défauts cachés, l'apparence implique toutefois que l'acheteur ait connu le vice dans son étendue et sa gravité. Le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché. En l'espèce, suivant facture en date du 17 mars 2000, la CUMA a commandé à la Société BEISER entre autre, une citerne à eau revêtement EPOXY de 85. 000 litres pour un prix de 40. 000 e HT.

Le premier rapport amiable établi par le cabinet POLYEXPERT, assureur de la CUMA en date du 8 décembre 2006 indique que la cuve à l'intérieur présente d'importantes traces de corrosion, alors que celle de 5. 000 litres vendue avec le même traitement à l'EPOXY semble correcte. L'expert judiciaire quant à lui relève que les parties s'accordent sur le fait que le matériel commandé est d'occasion " reconditionné " avec un revêtement EPOXY. L'expert indique " sur simple observation visuelle permise à cette occasion, les constatations suivantes :- de la citerne de 5. 000 4 litres.

On constate sur la paroi intérieure la présence d'une corrosion épaisse, dure, de couleur ambre, aspect caractéristique d'un revêtement « EPOXY » moderne,- au niveau de la citerne de 85. 000 litres. La même constatation ne peut être faite, si l'on peut dire que l'aspect de la paroi n'est pas celle de l'acier brut, l'aspect typique précédemment décrit n'est pas visible. Ce seul examen n'autorise pas cependant à dire qu'il n'y a pas eu d'application sur la paroi ". Ainsi, même l'expert ne peut se fier au seul aspect visuel pour déterminer l'existence d'un revêtement EPOXY.

Par suite, et quant bien même Monsieur X... se serait interrogé sur le revêtement, à ce stade, il ne peut y avoir acceptation, par réception d'une citerne dont le vice ne peut être considéré comme apparent, Monsieur X... n'ayant pas plus de compétence que l'expert. Ce d'autant que la Société BEISER lui aurait confirmé par voie téléphonique la présence du revêtement, à défaut cette dernière n'aurait pas rempli l'objet de sa commande. Les analyses ont révélé l'absence sur la citerne de revêtement EPOXY de sorte que si initialement elle a pu lors de sa fabrication en 1968 bénéficier d'un traitement intérieur " ETOPLATE ", produit utilisé à cette date aux mêmes fins, il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un reconditionnement à l'EPOXY comme c'est l'usage sur du matériel d'occasion.

L'expert conclut que les désordres ne sont pas dus à une fissure mais à une corrosion généralisée, qu'ils compromettent la solidité du matériel et le rendent impropre à sa destination, que la cuve n'a pas été détournée de sa destination car le revêtement prévu permet de contenir des produits hautement corrosifs. Dès lors, la citerne était bien affectée d'un vice caché antérieur à la vente, indécelable à l'oeil nu même par un professionnel. Sur l'indemnisation. Vu l'article 1644 du Code Civil, L'action rédhibitoire en garantie des vices cachés entraîne l'anéantissement rétroactif de la vente avec au choix de l'acheteur la résolution de la vente ou la réduction du prix.

La CUMA demande la résolution de la vente. Par suite, et suivant devis estimatif, il convient de l'indemniser comme suit-6. 097, 96 e HT au titre de la citerne,-5. 850 € HT au titre des divers frais, occasionnés par la vente-1. 713, 98 € HT au titre du transport retour, frais également occasionnés par la vente, Toutefois, à défaut de facture pour le transport aller, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement de ce chef. Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 octobre 2010 » ;

Alors que, d'une part, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'acheteur professionnel est présumé découvrir les vices de la chose vendue, à moins qu'ils soient indécelables ; que si la chose vendue est d'occasion, l'acheteur doit procéder à des essais, afin de se rendre compte des défauts de la chose ; qu'en relevant, cependant, en l'espèce, que l'expert a indiqué, à partir d'une simple observation visuelle, que si la paroi intérieure de la cuve de 5. 000 litres révèle la présence d'une corrosion épaisse, dure, de couleur ambre, aspect caractéristique d'un revêtement EPOXY moderne, la même constatation ne peut pas être faite à l'endroit de la citerne de 85. 000 litres, car l'aspect de la paroi n'est pas celui de l'acier brut, l'aspect typique précédemment décrit n'étant pas visible, et que M. X... s'est interrogé sur le revêtement de la citerne litigieuse lors de la livraison, pour en conclure que la citerne vendue était affectée d'un vice caché antérieur à la vente, indécelable à l'oeil nu même pour un professionnel, quand de telles constatations révélaient que le vice n'était pas indécelable pour un acheteur professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1642 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'aux yeux d'un acheteur professionnel, tout défaut est présumé décelable ; que si la chose vendue est d'occasion, l'acheteur doit procéder à des essais, afin de se rendre compte des défauts de la chose ; qu'en relevant, cependant, en l'espèce, que l'expert a indiqué, à partir d'une simple observation visuelle, que si la paroi intérieure de la cuve de 5. 000 litres révèle la présence d'une corrosion épaisse, dure, de couleur ambre, aspect caractéristique d'un revêtement EPOXY moderne, la même constatation ne peut pas être faite à l'endroit de la citerne de 85. 000 litres, car l'aspect de la paroi n'est pas celui de l'acier brut, l'aspect typique précédemment décrit n'étant pas visible, et que M. X... s'est interrogé sur le revêtement de la citerne litigieuse lors de la livraison, pour en conclure que la citerne vendue était affectée d'un vice caché antérieur à la vente, indécelable à l'oeil nu même pour un professionnel, quand la CUMA, acheteur professionnel, aurait dû procéder à des vérifications approfondies, dès lors qu'elle s'était aperçue que le revêtement de la citerne vendue d'occasion présentait une anomalie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1642 du Code civil.