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12/00621 Généré par l'IA

Co-Borrower Liability for Renewable Credit Agreement

Numéro de cause 12/00621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a lower court decision confirming the joint and several liability of two co-borrowers for the balance of a renewable consumer credit agreement, despite the appellant claiming separation and a full repayment of the outstanding balance in June 2006. The court reasoned that the initial payment did not terminate the permanent credit contract, especially since subsequent unauthorized draws by the other borrower occurred shortly thereafter, and the appellant never formally denounced or requested non-renewal of the revolving credit line, thus maintaining her obligation as a joint and several co-debtor for the amounts subsequently due.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE l'appel et les demandes de Mme X, CONFIRME le jugement, CONDAMNE Mme X... aux dépens; Co-Borrower Liability for Renewable Credit Agreement: The court reasoned that the initial payment did not terminate the permanent credit contract, especially since subsequent unauthorized draws by the other borrower occurred shortly thereafter, and the appellant never formally denounced or requested non-renewal of the revolving credit line, thus maintaining her obligation as a joint and several co-debtor for the amounts subsequently due.

Mots-clés

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contrat de crédit à la consommation responsabilité solidaire obligation de conclure ordre de paiement crédit à long terme garantie par gage

Dispositions légales citées

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article 905 du code de procédure civile
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
article 786 du Code de Procédure Civile
codedeprocédurecivile
article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes contraires ou pour le surplus, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE l'appel et les demandes de Mme X
This is the main dispositive order rejecting the appellant's appeal and requests.
CONFIRME le jugement
This order confirms the lower court's decision.
CONDAMNE Mme X... aux dépens
This imposes the costs of the appeal on the appellant, referencing the general rule for costs application in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE l'appel et les demandes de Mme X...

This is the main dispositive order rejecting the appellant's appeal and requests.

CONFIRME le jugement

This order confirms the lower court's decision.

REJETTE les demandes contraires ou pour le surplus, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

This rejects ancillary requests, specifically referencing Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding costs.

CONDAMNE Mme X... aux dépens.

This imposes the costs of the appeal on the appellant, referencing the general rule for costs application in the dispositive.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2013

ARRET N.

RG N : 12/ 00621

AFFAIRE :

Florence X...

C/

Jean-Jacques Y..., SA SYGMA BANQUE

D. B/ E. A

Prêt-Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à

ASS HENRY YVES/ CHARTIER-PREVOST ALAIN/ PLAS MATHIEU, avocats

Le vingt Mars deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Florence X...

de nationalité Française

née le 16 Septembre 1966 à GUERET (23000)

Agent technique, demeurant...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :

Monsieur Jean-Jacques Y...

de nationalité Française

né le 07 Avril 1972 à GUERET

Sans emploi, demeurant ...

rerpésenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES

SA SYGMA BANQUE

dont le siège social est 18, Rue de Londres-75003 PARIS

représentée par la ASS HENRY YVES/ CHARTIER-PREVOST ALAIN/ PLAS MATHIEU, avocats au barreau de LIMOGES, Me GUILLOUX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD, COUDAMY et GUILLOUX, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Guéret du 26/ 04/ 2012 (suite à des assignations des 16 et 19 juin 2008) qui notamment condamne solidairement M. Y... et Mlle X... à payer à la SA SYGMA BANQUE la somme de 17. 063, 82 € avec accessoires au titre d'un crédit à la consommation, et déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts contre SYGMA BANQUE,

Vu les conclusions no3 transmises le 18/ 12/ 2012 par Mme X..., appelante, qui demande de reformer le jugement, la mettre hors de cause, dire qu'aucune somme ne pourra lui être réclamée par SYGMA BANQUE mais condamner celle-ci à lui payer 3. 000 € de dommages et intérêts,

Vu les conclusions no2 transmises le 20/ 12/ 2012 par la SA SYGMA BANQUE qui conclut à titre principal au rejet de l'appel et à la confirmation,

Vu les conclusions no2 transmises le 8/ 01/ 2013 par M. Y... qui demande de constater qu'il est en surendettement et de débouter Mme X... et SYGMA Banque de toute demandes contre lui,

SUR CE,

Attendu qu'il a été conclu un contrat de crédit à la consommation entre la SA SYGMA BANQUE et M. Jean Jacques Y... et Mme Florence X... selon acte du 8/ 08/ 2002, qu'il s'agissait d'un crédit permanent, que le contrat contient une clause de solidarité,

Attendu que le couple expose s'être séparé en juin 2006, qu'à cette époque M. Y... et Mme X... ont contracté un prêt avec la société GE MONEY BANK pour apurer divers crédits souscrits pendant la vie commune, que par un versement de juin 2006 de 15. 012, 79 €, le débit de ce montant du crédit permanent SYGMA BANQUE a été réglé, le compte étant alors à zéro,

Attendu qu'il y a eu peu après et ensuite d'autres utilisations du crédit permanent (essentiellement 6. 100 € en juillet 2006, 4. 100 € en août 2006, 4700 € en octobre 2006...) Et quelques versements,

Attendu que Mme X... fait valoir que ces utilisations sont du seul fait de M. Y... (ce dont celui-ci ne disconvient pas), qu'elles ne l'engagent pas et que le règlement précité, valant résiliation, a mis fin aux relations contractuelles avec elle,

Attendu cependant que le paiement du solde du crédit permanent ne met pas fin en lui-même pour autant audit crédit, s'agissant justement d'un crédit permanent, qu'un règlement ne peut pas notamment mettre fin aux obligations contractuelles d'un seul et non de l'autre,

Attendu que l'ouverture de crédit après ce paiement se reconstituait, qu'il y a eu des utilisations peu après, dès le mois suivant, puis en août et octobre 2006, qu'il n'y a pas eu de période d'inutilisation prolongée,

Attendu que le prêteur devait ignorer la séparation du couple qui n'est pas de toute façon juridiquement déterminante,

Attendu en tout cas que Mme X... n'a pas dénoncé ou résilié le contrat de son chef,

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il ressort de la réglementation (a. L311-9 de l'époque du code de la consommation) et des dispositions contractuelles, que la durée de ce type de contrat est d'un an, renouvelable, sauf demande contraire de l'emprunteur,

Qu'en l'occurrence, le contrat venait en renouvellement le 8/ 08/ 2006 et qu'il n'y a pas eu avant de lettre de Mme X... pour une non reconduction du crédit,

Que le paiement du solde en cours n'est pas caractéristique d'une volonté de résiliation dans ce contexte (crédit permanent, réutilisé rapidement ensuite avec quelques règlements, soit un fonctionnement habituel pendant quelques mois, sans dénonciation par l'un ou l'autre des emprunteurs)

Attendu que le contrat stipulait que le co-emprunteur (ce qui vise en l'occurrence Mme X..., vu l'offre préalable) devenait à l'égard du prêteur, co-débiteur solidaire de l'emprunteur pour toutes sommes qui pourront être dues au titre de la présente offre,

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme X... reste tenue envers la SA SYGMA BANQUE des sommes dues en vertu de ce crédit,

Attendu que la créance s'est constituée essentiellement et en tout cas pour le principal de juillet à fin 2006, que les premiers impayés non régularisés apparaissent début 2007, que SYGMA Banque retient un déchéance du terme au 01/ 09/ 2007,

Attendu que la lettre de Mme X... à SYGMA BANQUE du 23/ 06/ 2008 ne peut donc avoir d'incidence sur la créance d'ores et déjà acquise, qu'au surplus il y est simplement exposé la situation et demandé un renseignement,

Attendu que M. Y... était emprunteur, qu'il ne discute avoir effectué les utilisations sus évoquées, qu'en tout cas il est également tenu de toutes sommes nées du chef de ce crédit,

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer les sommes précisées à son dispositif,

Attendu que la demande de dommages intérêts de Mme X... à l'égard de SYGMA BANQUE n'est pas justifiée, qu'il est observé essentiellement à ce sujet qu'il n'est pas produit de courriers de relance de ce créancier à l'encontre de Mme X..., étant rappelé aussi qu'il est admis que SYGMA BANQUE pouvait se prévaloir d'une créance à l'égard de Mme X...,

Attendu qu'il n'y a pas à constater que M. Y... est en situation de surendettement,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE l'appel et les demandes de Mme X...,

CONFIRME le jugement,

REJETTE les demandes contraires ou pour le surplus, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme X... aux dépens.