Legislator Jurisprudence & Législation
12-14947 Généré par l'IA

Spousal Contribution to Marital Charges After Long-Term Separation

Numéro de cause 12-14947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a former spouse's claim for a contribution to the costs of the marriage under Article 214 of the Civil Code, following a long-term de facto separation where a prior claim had been rejected because the spouse was supporting children and joint loans, rendering the concept of a shared household moot. The appellate court found that while the prior separation indicated common will contradicting the basis for the claim, *new financial elements* presented by the claimant justified granting a monthly contribution of 130 euros, effective from the date of the new request (November 5, 2007), reasoning that this obligation is distinct from alimony and not subject to immediate retroactivity. Both parties appealed: one sought earlier commencement, arguing the "alimony not being retroactive" rule did not apply to contribution to marital charges, and the other argued against any payment, citing past unilateral contributions and the circumstances of the separation. The high court rejected both appeals, upholding the appellate court's decision based on its sovereign power to assess the new financial circumstances and the resulting amount and commencement date.

Regeste Legislator

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article 214 du code civil, Art. 214 du Code civil, Art. 688 du Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Contribution to Marital Charges After Long-Term Separation: The appellate court found that while the prior separation indicated common will contradicting the basis for the claim, *new financial elements* presented by the claimant justified granting a monthly contribution of 130 euros, effective from the date of the new request (November 5, 2007), reasoning that this obligation is distinct from alimony and not subject to immediate retroactivity. Both parties appealed: one sought earlier commencement, arguing the "alimony not being retroactive" rule did not apply to contribution to marital charges, and the other argued against any payment, citing past unilateral contributions and the circumstances of the separation. The high court rejected both appeals, upholding the appellate court's decision based on its sovereign power to assess the new financial circumstances and the resulting amount and commencement date.

Mots-clés

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ménage commun créance de cotisation déficit de l'union conjugale situation financière responsabilité solidaire des époux cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 214 du Code civil

The court relied on this article to rule on the contribution to the marriage expenses for the primary appeal and the incidental appeal.

Art. 688 du Code de procédure civile

This procedural article is cited implicitly as the basis for the power of the Court of Cassation to reject the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was used to order M. X... to pay the costs of the main appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 novembre 2010), que M. X... et Mme d'Y... se sont mariés le 14 février 1970, sans contrat préalable ; que les époux vivent séparément depuis 1993, après avoir été déboutés de leur demande en divorce par jugement du 20 janvier 1993, confirmé par arrêt du 8 octobre 1996 ; que par jugement du 30 août 1993, M. X... a été débouté de sa demande au titre d'une contribution aux charges du mariage, son épouse assumant seule la charge des enfants et les emprunts du couple, leurs revenus étant équivalents ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la contribution aux charges du mariage due par son épouse, ne le serait qu'à compter du 5 novembre 2007 ;

Attendu que l'arrêt constate que, par jugement du 30 août 1993, M. X... avait été débouté d'une telle demande, son épouse assumant seule la charge des enfants et les emprunts du couple et que l'absence de circonstances nouvelles établissait que la séparation correspondait à la volonté commune des époux ruinant ainsi la notion de « ménage » susceptible de fonder l'action ouverte sur l'article 214 du code civil, mais que les nouveaux éléments financiers produits par le demandeur à l'appui de sa requête du 5 novembre 2007 rendaient bien fondée son action actuelle ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme d'Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme mensuelle indexée de 130 euros à titre de contribution aux charges du mariage, due à compter du 5 novembre 2007 ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en tenant compte des circonstances nouvelles de la cause que la cour d'appel a accordé une contribution devant être versée par l'épouse à son mari ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la contribution aux charges du mariage due par Madame d'Y... à son époux, Monsieur X..., ne le serait qu'à compter du 5 novembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la contribution aux charges du mariage pouvant être due par l'épouse, Monsieur X..., qui fonde sa demande sur l'article 214 du Code civil, réclame à Madame d'Y..., ce que celle-ci conteste, au titre de sa contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle indexée de 700 € (à compter rétroactivement du 15 mars 1993) faisant valoir que depuis la décision déférée la situation a évolué puisque dans le cadre de la procédure de divorce il a demandé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et que le Juge aux affaires familiales de TOURS a mis à la charge de l'épouse une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 € ; que la contribution réclamée par lui à son épouse est normale, l'époux le plus fortuné étant dans l'obligation d'assurer à son conjoint un niveau de vie égal au sien ; que, de son côté, Madame d'Y..., qui s'oppose à cette demande, précise que par de nombreux jugements antérieurs son époux a déjà été débouté d'une pareille demande ; qu'ils sont séparés de fait depuis plus de 16 ans et que, pour les besoins de la cause, Monsieur X... dissimule sa véritable situation financière ; que l'article 214 du Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues par le Code de procédure civile » ; que, par suite, cette obligation légale, dont le fondement et le but sont distincts de l'obligation alimentaire, a un caractère matrimonial ; qu'en vertu de ce texte, chacun des époux, est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés même si son conjoint n'est pas dans le besoin ; que l'action en contribution aux charges du mariage n'étant en outre pas soumis à une communauté de vie entre les époux, la demande peut être faite même plusieurs années après la séparation des époux ; que, pour fixer le montant de la contribution d'un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des charges de l'intéressé correspondant à ses dépenses utiles et nécessaires ; qu'il doit, par comparaison, établir la contribution de chacun aux charges nécessaires au maintien d'un niveau de vie identique des époux ; que cette comparaison nécessite que soient connus de façon précise les gains et revenus de chaque époux, les charges fixes du ménage (uniquement celles qui auraient dû rester communes si les époux ne s'étaient pas séparés, à savoir celles de logement, nourriture, vêtements, transport, santé, et autres dépenses d'agrément de la vie) et personnelles des époux pour le maintien d'un niveau de vie identique, cette contribution devant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, permettre à l'époux demandeur de maintenir un niveau de vie équivalent à celui qui existait avant la séparation ; qu'actuellement, les époux sont âgés respectivement de 69 ans (le mari) et de 64 ans (l'épouse) ; que les trois enfants du couple, tous majeurs, sont indépendants financièrement ; qu'il ressort des dernières pièces de Monsieur X..., que celui-ci, ancien avocat ayant quitté le Barreau en 2001, perçoit depuis 2006 un revenu mensuel moyen (retraite) de l'ordre de 910 € ; qu'il n'a aucun autre revenu ; que ses charges, chiffrées par lui à la somme de 822,70 €, sont les charges courantes mensuelles, dont un loyer de 427,10 € (appartement de type F1 à JOUE-LES-TOURS) ; que Madame d'Y... qui est également retraitée (elle était sage femme au CHU de POITIERS) perçoit une retraite mensuelle moyenne de 1.701 € ; que ses charges, qu'elle évalue à la somme de 1.225,36 €, ne sont constituées que des charges mensuelles courantes ; qu'il convient de relever, et ainsi que l'a parfaitement mis en exergue le premier juge, que par jugement du 30 août 1993, Monsieur X... avait déjà été débouté d'une pareille demande, son épouse assumant seule la charge des enfants et les emprunts du couple et que l'absence de circonstances nouvelles établissait que la séparation correspondait à la volonté commune des époux ruinant ainsi la notion de « ménage » fondant l'action ouverte sur l'article 214 du Code civil ; que les nouveaux éléments financiers des parties et notamment ceux du demandeur fondent bien l'action actuelle de Monsieur X... ; que toutefois « aliments ne s'arréragent pas » ; que, par suite, la pension alimentaire ci-après fixée à son profit ne prendra effet qu'à compter du dépôt de sa requête, en l'espèce le 5 novembre 2007 ; qu'eu égard aux éléments et chiffres ci-dessus, la Cour dispose de suffisamment d'éléments d'appréciation, tant sur les revenus que sur les charges du ménage que sur celles des parties, pour dire que pour maintenir à l'époux le niveau de vie qui aurait été le sien, eu égard à sa contribution personnelle, si les époux avaient continué à cohabiter, Madame d'Y... doit verser à Monsieur X... une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel indexé de 130 €, à compter rétroactivement du 5 novembre 2007 ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE la règle « aliments ne s'arréragent pas » est sans application en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire ; qu'en opposant la règle « aliments ne s'arréragent pas » à Monsieur X..., pour refuser de faire courir à compter du 15 mars 1993, date de séparation du couple, la somme due par Madame d'Y... au titre de sa contribution aux charges du mariage, et fixer comme point de départ de cette contribution le 5 novembre 2007, date du dépôt de la requête, la Cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme d'Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Jeanne d'Y... à verser à Monsieur Yves X... une somme mensuelle indexée de euros à titre de contribution aux charges du mariage, due à compter du 5 novembre 2007 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 214 du Code civil, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés même si son conjoint n'est pas dans le besoin, l'action en contribution n'étant en outre pas soumise à une communauté de vie entre les époux, la demande pouvant être faite même plusieurs années après la séparation des époux ; que pour fixer le montant de la contribution d'un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des charges de l'intéressé correspondant à ses dépenses utiles et nécessaires ; qu'il doit, par comparaison, établir la contribution de chacun aux charges nécessaires au maintien d'un niveau de vie identique des époux ; que cette comparaison nécessite que soient connus de façon précise les gains et revenus de chaque époux, les charges fixes du ménage (uniquement celles qui auraient dû rester communes si les époux ne s'étaient pas séparés, à savoir, celles de logement, nourriture, vêtements, transport, santé et autres dépenses d'agrément de la vie) et personnelles des époux pour le maintien d'un niveau de vie identique ; qu'actuellement les époux sont âgés respectivement de 69 ans (le mari) et de 64 ans (l'épouse) ; que les trois enfants du couple sont indépendants financièrement ; qu'il ressort des dernières pièces de Monsieur X... que celui-ci, ancien avocat, ayant quitté le Barreau en 2001, perçoit depuis 2006, un revenu mensuel moyen (retraite) de l'ordre de 910 euros, qu'il n'a aucun autre revenu, que ses charges, chiffrées par lui à la somme de 822,70 euros sont les charges courantes mensuelles, dont un loyer de 427,10 euros ; que Madame d'Y... est également retraitée et perçoit une retraite mensuelle de 1.701 euros et évalue ses charges mensuelles courante à la somme de 1.225,36 euros ; que par jugement du 30 août 1993, Monsieur X... avait déjà été débouté d'une pareille demande, son épouse assumant seule la charge des enfants et les emprunts du couple et que l'absence de circonstances nouvelles établissait que la séparation correspondait à la volonté commune des époux ruinant ainsi la notion de « ménage » fondant l'action ouverte sur l'article 214 du Code civil ; que les nouveaux éléments financiers des parties et notamment ceux du demandeur fondent bien l'action actuelle de Monsieur X... ; qu'eu égard aux éléments et chiffres ci-dessus, la Cour dispose de suffisamment d'éléments d'appréciation tant sur les revenus que sur les charges du ménage que sur celles des parties pour dire que pour maintenir à l'époux le niveau de vie qui aurait été le sien, eu égard à sa contribution personnelle, si les époux avaient continué à cohabiter, Madame d'Y... doit verser à Monsieur X... une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel indexé de cent trente euros (130 euros) à compter rétroactivement du 5 novembre 2007 ;

1°) ALORS QUE la sommation de quitter le domicile conjugal délivrée à un époux qui n'encourt aucun grief dispense ce dernier de son obligation de contribuer aux charges du mariage au profit de son conjoint ; qu'en se bornant à constater, pour condamner Madame d'Y... à verser à son époux une somme de 130 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, les nouveaux éléments financiers de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'elle ait dû quitter le domicile conjugal après sommation de Monsieur X..., en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 1991, bien qu'elle n'ait commis aucune faute, ne constituait pas une circonstance la dispensant des obligations découlant de l'article 214 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, chacun des époux doit contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, sans que l'un d'eux ne puisse être contraint de fournir une contribution excessive dépourvue de toute contrepartie ; qu'en se bornant à viser, pour condamner Madame d'Y... à verser à son époux une somme de 130 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, les nouveaux éléments financiers produits par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance qu'elle ait financé seule, pendant de nombreuses années, malgré des revenus équivalents à ceux de Monsieur X..., la totalité des charges du ménage – à savoir, la charge des enfants et les emprunts du couple, contribuant ainsi de manière excessive aux charges du mariage, ne s'opposait pas à tout versement supplémentaire à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil.