Legislator Jurisprudence & Législation
12-88251 Généré par l'IA

Appeal Against Extension of Provisional Detention for Narcotics and Smuggling Offenses Rejected

Numéro de cause 12-88251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the investigation chamber that extended the applicant's provisional detention, related to charges of narcotics offenses, criminal association, and smuggling. The applicant contended that the notification procedure for the hearing was flawed, that the grounds for detention extension merely reproduced the Prosecutor General's requests suggesting a lack of impartiality, and that the extension beyond one year lacked specific justification regarding the ongoing investigation's necessity and predictable completion time. The Court found that the notification was properly executed as the detainee signed the acknowledgment, that the grounds for detention—stemming from the complexity, international scope, significant quantity of drugs, risk of witness pressure, flight risk due to Italian nationality, and exceptional public order disturbance—were sufficiently detailed to demonstrate that provisional detention was the sole necessary measure and that the duration remained reasonable under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 197 du code de procédure pénale, article 144-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 137-3 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Extension of Provisional Detention for Narcotics and Smuggling Offenses Rejected: The applicant contended that the notification procedure for the hearing was flawed, that the grounds for detention extension merely reproduced the Prosecutor General's requests suggesting a lack of impartiality, and that the extension beyond one year lacked specific justification regarding the ongoing investigation's necessity and predictable completion time. The Court found that the notification was properly executed as the detainee signed the acknowledgment, that the grounds for detention—stemming from the complexity, international scope, significant quantity of drugs, risk of witness pressure, flight risk due to Italian nationality, and exceptional public order disturbance—were sufficiently detailed to demonstrate that provisional detention was the sole necessary measure and that the duration remained reasonable under the relevant procedural codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire motif de police motifs de cassation enquête en matière de stupéfiants code de procédure pénale notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The Court confirmed that the reasoning of the decision complied with the requirements of these articles regarding provisional detention.

Art. 137-3 du code de procédure pénale

The Court confirmed that the reasoning of the decision complied with the requirements of this article regarding provisional detention.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

-M. Martino X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 197, 199 et 593 du code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir visé « la notification de la date d'audience faite à l'intéressé le 28 novembre 2012 » et estimé qu'« il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale », a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2012 ;

" alors que la notification à personne détenue de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est faite par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ; que ces prescriptions sont essentielles à l'exercice par ce dernier de ses droits de la défense ; qu'en retenant qu'une notification a été faite à M. X... le 28 novembre 2012, sans préciser la forme de cette notification et sans qu'il résulte ni des constatations des juges du fond, ni des pièces de la procédure qu'un récépissé ait été signé par M. X..., la Chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été notifié, par le greffe de la maison d'arrêt, le 28 novembre 2012, au mis en examen, qui a signé, que la demande de mise en liberté présentée par ce dernier serait examinée par la chambre de l'instruction ; qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions des articles 197 et 198 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2012 ;

" aux motifs que la poursuite des investigations est nécessaire au regard de la complexité de cette affaire, des quantités importantes de produits stupéfiants en cause et des ramifications internationales de ce réseau ; que certains des membres de ce réseau, qui ont été interpellés en Italie, devront être auditionnés sur les faits objets de la présente information ; que les déclarations du mis en examen révèlent sa volonté de ne pas coopérer à l'enquête ; qu'il convient donc d'éviter toute pression sur les témoins ou leur famille, ainsi que toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices ; qu'une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes paraît insuffisante compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent de ses faits et gestes en cas de mise en liberté, et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse, laissant subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, notamment téléphonique ; que M.

X... est de nationalité italienne, que, compte tenu du risque de fuite au regard de la peine criminelle que lui font encourir les infractions reprochées, ses garanties de représentation sont insuffisantes, la location d'un logement en région bordelaise n'étant pas de nature à assurer de manière certaine son maintien en Gironde ; que les faits reprochés au mis en cause portent sur une quantité importante de cocaïne, soit 12, 14 kg ; qu'ils ont été commis manifestement dans le cadre d'un réseau international très organisé générant de substantiels profits ; qu'il s'agit d'un produit hautement nuisible pour la santé publique dont le commerce alimente l'économie souterraine ; que les infractions ont ainsi causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M.

X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre Martino X... et ses coauteurs ou complices, prévenir le renouvellement des infractions, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les infractions, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise ; que, compte tenu de la nature de l'affaire, du caractère international du trafic, nécessitant de nombreuses vérifications, du caractère lapidaire des déclarations du mis en examen qui visent manifestement à protéger les membres agissant à un niveau supérieur de son réseau, et de la nécessité de procéder à sa nouvelle audition au terme des investigations, le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois ;

" alors que fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, l'arrêt qui se borne à reproduire, en tout ou partie, les réquisitions du Ministère public, fût-ce en procédant à certaines adaptations de style ; qu'en se bornant à reproduire, pour la grande majorité de ses motifs, les réquisitions du Procureur général, l'arrêt est entaché d'un doute légitime quant à l'impartialité de la chambre de l'instruction, en violation des textes et principes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 143-1, 144, 144-1 et 145-3 du code procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2012 ;

" aux motifs que la poursuite des investigations est nécessaire au regard de la complexité de cette affaire, des quantités importantes de produits stupéfiants en cause et des ramifications internationales de ce réseau, que certains des membres de ce réseau, qui ont été interpellés en Italie, devront être auditionnés sur les faits objets de la présente information ; que les déclarations du mis en examen révèlent sa volonté de ne pas coopérer à l'enquête ; qu'il convient donc d'éviter toute pression sur les témoins ou leur famille, ainsi que toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices ; qu'une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes paraît insuffisante compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent de ses faits et gestes en cas de mise en liberté, et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse, laissant subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, notamment téléphonique ; que M.

X... est de nationalité ital, tne, que, compte tenu du risque de fuite au regard de la peine criminelle que lui font encourir les infractions reprochées, ses garanties de représentation sont insuffisantes, la location d'un logement en région bordelaise n'étant pas de nature à assurer de manière certaine son maintien en Gironde ; que les faits reprochés au mis en cause portent sur une quantité importante de cocaïne, soit 12, 14 kg ; qu'ils ont été commis manifestement dans le cadre d'un réseau international très organisé générant de substantiels profits ; qu'il s'agit d'un produit hautement nuisible pour la santé publique dont le commerce alimente l'économie souterraine ; que les infractions ont ainsi causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M.

X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre M. X... et ses coauteurs ou complices, prévenir le renouvellement des infractions, garantir son maintien à la disposition de la justice. n,,- ttre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les infractions, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise ; que, compte tenu de la nature de l'affaire, du caractère international du trafic, nécessitant de nombreuses vérifications, du caractère lapidaire des déclarations du mis en examen qui visent manifestement à protéger les membres agissant à un niveau supérieur de son réseau, et de la nécessité de procéder à sa nouvelle audition au terme des investigations, le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois ;

" 1°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à affirmer que « la poursuite des investigations est nécessaire au regard de la complexité de cette affaire, des quantités importantes de produits stupéfiants en cause et des ramifications internationales de ce réseau », sans donner aucune indication particulière justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en ne répondant pas au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que ss : détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article 144-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;