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12/00809 Généré par l'IA

Company Appeal of Social Security Penalty Enforcement Upheld

Numéro de cause 12/00809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a judgment that validated a portion of a social security contribution enforcement order, specifically upholding the requirement to pay €2,061.35 in late payment penalties and surcharges, which the company contested by citing payment delays from its public sector clients and claiming good faith, and also noting it had requested a payment plan and remission of penalties. The appellate court confirmed the lower court's decision because the company failed to prove it was operating under public works contracts that would justify relief under relevant public procurement law, and critically, it had not followed the prescribed procedure under the Social Security Code for requesting a formal waiver or reduction of penalties from the recovery body through a request for grace, as opposition to an enforcement order is not the proper venue for such a claim.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, Art. 450 al 2 du CPC, Art. 945-1 du code de procédure civile; Company Appeal of Social Security Penalty Enforcement Upheld: The appellate court confirmed the lower court's decision because the company failed to prove it was operating under public works contracts that would justify relief under relevant public procurement law, and critically, it had not followed the prescribed procedure under the Social Security Code for requesting a formal waiver or reduction of penalties from the recovery body through a request for grace, as opposition to an enforcement order is not the proper venue for such a claim.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale marché public décision d'exécution commandement de payer créance de cotisation travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al 2 du CPC

This article governed the public pronouncement of the judgment via filing at the registry, which was noted in the closing section.

Art. 945-1 du code de procédure civile

This article governed the hearing procedure, allowing the case to be heard by a single counselor.

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Texte complet

JG-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 93 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00809

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 janvier 2012.

APPELANTE

SARL HOLDING DE TRAVAUX X...

...

97178 ABYMES CEDEX

Représentée par Monsieur Ary X..., muni d'un pouvoir

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

Quartier de l'hôtel de Ville-BP 486

97159 POINTE A PITRE CEDEX

Représentée par Monsieur Lucien DEMOCRITE, Inspecteur de contentieux.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

Mme Françoise GAUDIN, Conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2013 puis le délibéré a été prorogé au 11 mars 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par courrier adressé le 29 novembre 2009 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, la SARL HOLDING DE TRAVAUX X...a formé opposition à une contrainte en date du 28 septembre 2009 portant sur le recouvrement de la somme de 25. 365, 59 €, signifiée par acte d'huissier en date du 18 novembre 2009 à la requête de Monsieur le Directeur de l'URSSAF de Guadeloupe, les sommes réclamées correspondant à des cotisations de janvier, février, mars, avril et juin 2009, outre majorations et pénalités de retard comprises.

Par jugement en date du 24 janvier 2012, la juridiction saisie validait la contrainte décernée à hauteur de 2. 061, 35 € dont 195 € de pénalités, 1. 775 € de majorations de retard et 91, 35 € de frais de signification au titre de la période litigieuse.

Par déclaration du 7 mai 2012, la SARL HOLDING DE TRAVAUX X...interjetait appel de cette décision qui lui était signifiée le 11 avril 2012.

Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, la société appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir accorder la remise des pénalités et majorations de retard pour la somme de 2. 061, 35 €.

La société HOLDING DE TRAVAUX X...a exposé que les retards de paiement proviennent essentiellement des délais de paiement imposés par ses clients composés exclusivement de collectivités territoriales et qu'elle doit bénéficier

Elle ajoute qu'elle a adressé à la cellule Cochef une demande de plan d'apurement et à l'URSSAF une demande de dégrèvement des pénalités et majorations de retard, lesdites demandes étant restées sans réponse, alors qu'elle est de bonne foi.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 2. 061, 35 € représentant les pénalités et majorations de retard suite aux versements effectués tardivement par la société.

Motifs de la décision :

La société HOLDING DE TRAVAUX X..., spécialisée en prestation d'études et administration de chantiers électriques, reconnait avoir payé avec retard ses cotisations mais conteste les pénalités et majorations de retard en faisant valoir sa bonne foi et le contexte économique l'entourant, arguant du retard de paiement dans les marchés publics.

Si ladite société invoque les dispositions du décret du 21 février 2012 relatif à la mise en œ uvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, elle ne justifie pas être titulaire de marchés publics ou sous-traitante et il lui appartient en tout état de cause de réclamer aux organismes soumis auxdits délais de paiement les intérêts moratoires auxquelles elle pourrait prétendre pour non-respect des délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics.

Que de même, si la société appelante a saisi la cellule COCHEF afin de solliciter un plan d'apurement de ses dettes fiscales et sociales, elle ne justifie pas avoir bénéficié d'un tel plan, comme elle en avait déjà bénéficié en 2002 et 2003.

Que surtout, elle ne justifie pas avoir saisi l'organisme de recouvrement d'une demande gracieuse de réduction et remise des pénalités et majorations selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de sécurité sociale et ne peut le faire à l'occasion de son opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.

Qu'il y a lieu à confirmation.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société appelante aux éventuels dépens ;

Le Greffier Le Président