Rectification of Appellate Decision Regarding Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the rectification of a prior appellate decision dated September 26, 2012, due to a material error in its operative part concerning the allocation of costs. The Court found the request admissible and well-founded because the decree mistakenly ordered both the appellant and one respondent to pay the costs, whereas the reasoning section of the original decision correctly held the opposing respondents liable for the costs as they failed in their appeal. Consequently, the Court ordered the rectification to state that the two named respondents, rather than the appellant, were condemned to the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile; Rectification of Appellate Decision Regarding Cost Allocation: The Court found the request admissible and well-founded because the decree mistakenly ordered both the appellant and one respondent to pay the costs, whereas the reasoning section of the original decision correctly held the opposing respondents liable for the costs as they failed in their appeal. Consequently, the Court ordered the rectification to state that the two named respondents, rather than the appellant, were condemned to the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the public pronouncement procedure of the decision.
Texte complet
Ch. civile A
ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 12/ 00808 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 1280
X...
C/
CONSORTS
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Monsieur Jean Marie X...
...
07000 PRIVAS
ayant pour avocat Me Bernard VESSON, avocat, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Monsieur Jean Jacques Thierry Y...
né le 13 Avril 1968 à MARSEILLE (13000)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Roxanne Marie Cécile Y...
née le 18 Janvier 1972 à MARSEILLE (13000)
...
13005 MARSEILLE 05
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jacques Z...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant requête déposée le 22 octobre 2012, Monsieur X...Jean-Marie sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la cour de ce siège.
Les autres parties ne formulent aucune observation.
*
* *
MOTIFS :
L'arrêt entrepris est entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif.
Le dispositif en effet condamne aux dépens Jean-Jacques Y...et Jean Marie X...alors que les motifs de la décision (page 10) condamnent les consorts Y...qui succombent en leur appel.
La décision en cause doit en conséquence être rectifiée en ce sens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la requête recevable,
La dit bien fondée,
Ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt rendu le 26 septembre 2012,
Dit que dans le dispositif de cette décision, il convient de lire : " Condamne Monsieur Jean Jacques Y...et Madame Roxane Y...aux dépens " au lieu de " Condamne Monsieur Jean Jacques Y...et Monsieur Jean Marie X...aux dépens ",
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de l'arrêt rectifié ainsi que des expéditions délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT