Cassation Rejects Appeal on Non-Public Defamation Based on Email Regarding Legal Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Court of Appeal that acquitted an individual of non-public defamation and consequently dismissed the civil party's claims. The appellate court reasoned that an email stating the appellant had filed two complaints against a disability office and that communications were proceeding through lawyers, while potentially false, did not attack honor or consideration because filing complaints and hiring counsel are recognized rights, thus not meeting the threshold for defamation, which requires an imputation harmful to reputation. The high court found that the appellate court's reasoning was sufficiently motivated and correctly assessed the meaning and scope of the contested statements, thereby rejecting the appellant's argument that the context and other parts of the letter should have been considered to establish defamation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-1 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Non-Public Defamation Based on Email Regarding Legal Actions: The appellate court reasoned that an email stating the appellant had filed two complaints against a disability office and that communications were proceeding through lawyers, while potentially false, did not attack honor or consideration because filing complaints and hiring counsel are recognized rights, thus not meeting the threshold for defamation, which requires an imputation harmful to reputation. The high court found that the appellate court's reasoning was sufficiently motivated and correctly assessed the meaning and scope of the contested statements, thereby rejecting the appellant's argument that the context and other parts of the letter should have been considered to establish defamation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Karine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Patrick Y... du chef de diffamation non publique ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R. 621-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique et a en conséquence débouté Mme X... de son action civile ;
"aux motifs que le fait pour le prévenu d'avoir écrit par mail du 29 novembre 2010 à Mme X... "j'ai appris que vous aviez porté plainte par deux fois contre la MDPH et que les échanges avec celle-ci se traitaient d'avocat à avocat, situation singulière s'il en est", ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, dès lors que la possibilité de déposer plainte est un droit, accordé à toute personne victime d'une infraction pénale, de même que celle de disposer d'un avocat pour défendre au mieux ses intérêts ; qu'eu égard à sa formulation, cet écrit s'analyse tout au plus en un reproche, et ce même si l'allégation s'est avérée fausse ; qu'en effet, la fausseté de l'allégation n'est pas suffisante à caractériser la diffamation, qui nécessite pour être constituée, que le fait allégué soit attentatoire à l'honneur ou à la considération, élément qui fait défaut ; qu'en conséquence, la cour estime que les éléments de la contravention de diffamation non publique, prévue aux articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1, alinéa 1, du code pénal, ne sont pas réunis et infirmera la décision attaquée ;
"alors que, pour apprécier la qualification légale qu'il convient de donner à un propos dénoncé comme diffamatoire, le juge doit prendre en considération non seulement toutes les circonstances relevées dans la citation mais aussi les éléments extrinsèques à cette citation, contenus ou non dans l'écrit, de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que l'imputation fausse d'avoir déposé deux plaintes contre la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Tarbes et de ne correspondre avec elle que par avocat interposée, en ce qu'elle était diffusée aux autres responsables chargés du dossier de son fils handicapé, portait atteinte à sa considération en la discréditant auprès de ces derniers dans ses tentatives d'obtenir le meilleur traitement pour son enfant, ce discrédit étant confirmé par un autre passage de la même lettre, invoqué par elle dans ses conclusions, par lequel M. Y... annonçait qu'il avait donné instruction à ses services d'éviter toute réunion avec elle « en attente de meilleures dispositions de votre part concernant le travail des professionnels de l'Education Nationale » ; qu'en se bornant à analyser le seul passage argué de diffamation sans tenir compte des autres passages de la lettre et des circonstances extrinsèques qui viennent d'être rappelées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputation diffamatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;