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12-84917 Généré par l'IA

Commercial Entity v. State: Sale to Intoxicated Persons Appeal

Numéro de cause 12-84917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a commercial entity, was convicted by the Court of Appeal for selling alcoholic beverages to visibly intoxicated persons and was sentenced to two fines of 500 euros. The sole ground for appeal argued a violation of procedural and human rights articles, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was properly seized, duly established all elements of the offenses without contradiction, and its factual findings, based on contradictory evidence presented, were sovereign and beyond review.

Regeste Legislator

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articles 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Commercial Entity v. State: Sale to Intoxicated Persons Appeal: The sole ground for appeal argued a violation of procedural and human rights articles, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was properly seized, duly established all elements of the offenses without contradiction, and its factual findings, based on contradictory evidence presented, were sovereign and beyond review.

Mots-clés

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vente commerciale motifs de fait fixation de la peine violation de garanties procédurales matière civile et commerciale nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

Cited in the single ground for appeal, which the Court rejected, implying that the decision otherwise respected this standard.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the single ground for appeal, which the Court rejected, implying that the decision respected this convention.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to rule that there was no application for this provision in favor of the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société nouvelle du Saint-Hilaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 25 juin 2012, qui, pour vente de boissons par un débitant à personnes manifestement ivres, l'a condamnée à deux amendes de 500 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie de conclusions a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Société nouvelle du Saint-Hilaire, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;